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14/05/2024 | FRANCE | N°23MA00390

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23MA00390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle prévoit l'installation d'une centrale photovoltaïque en zone NPv.



Par jugement n° 1910325 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce déféré.





Procédure devant la C

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Par une requête enregistrée le 17 février 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle prévoit l'installation d'une centrale photovoltaïque en zone NPv.

Par jugement n° 1910325 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce déféré.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit l'installation d'une centrale photovoltaïque en zone NPv

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les premiers juges ont irrégulièrement omis de statuer sur le moyen tiré de l'avis défavorable émis le 16 mai 2018 par le conseil national de protection de la nature et de l'avis prononcé le 18 décembre 2018 par la mission régionale d'autorité environnementale. ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'incompatibilité existant entre le projet de parc photovoltaïque et d'une part le SCOT Durance Lubéron Verdon Agglomération et d'autre part l'annexe 25 de la Charte du Parc National du Verdon.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2023, la commune de Quinson, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Quinson ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 qui a rejeté son déféré concernant la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit le classement de la partie sud-est du plateau de forestier des gorges de Malassoque en zone NPv en vue de l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque ou thermique de grande surface.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du schéma, si le plan ne contrarie pas les objectifs imposés par le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du schéma.

3. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de centrale photovoltaïque prévu par la délibération attaquée n'était pas incompatible avec le SCOT Durance Lubéron Verdon Agglomération DLVA, au motif que le document d'orientation et d 'objectif dudit SCOT ouvrait la possibilité d'implanter une telle centrale sur le plateau de Malassoque dans une zone repérée NPV. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la prescription 64 du document d'orientation et d'objectif du SCOT DLVA que, dans le cas de l'installation de fermes photovoltaïques, devront être respectés les principes tenant à la recherche prioritaire de sites dégradés, tels que les anciens sites industriels, carrière et décharge, à éviter les terrains agricoles et les périmètres de protection du patrimoine, les terrains exposés à des risques naturels fort à très forts selon le PPR en vigueur , à préserver les continuités écologiques des réservoirs de biodiversité identifiés à l'échelle du SCOT et qu'à ce titre, conformément aux prescriptions relatives aux réservoirs de biodiversité, ces derniers doivent être préservés. S'il appert que la commune de Quinson ne dispose pas de sites dégradés sur son territoire où pourrait être implanté un parc photovoltaïque conformément aux prescriptions du SCOT DLVA, il n'est pas utilement contesté que le schéma de synthèse de ce même document d'orientation et d'objectif du SCOT DLVA fait clairement apparaitre le plateau forestier des gorges de Malassoque, comme un réservoir de biodiversité. Le caractère particulièrement sensible et la richesse de la biodiversité présente sur le site ont également été rappelés par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), le 16 mai 2018, et par la Mission régionale d'autorité environnementale, le 18 décembre 2018. Le CNPN a émis un avis défavorable à la demande de dérogation à la protection des espèces pour la construction du parc photovoltaïque. La Mission régionale d'autorité environnementale a recommandé dans son avis de justifier du choix de la création de la zone Npv au regard des objectifs du SCOT DLVA en faveur des paysages et espaces naturels et patrimoniaux à préserver. La protection de ce réservoir de biodiversité, ainsi clairement identifié par le SCOT, n'est, par ailleurs, pas remise en cause par la présence au sein de la zone concernée, sur le schéma de synthèse précité, d'une pastille portant la mention PPV qui permettrait l'implantation de parc photovoltaïques, au demeurant en total contrariété avec les prescriptions et objectifs du SCOT précédemment rappelés. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le règlement du plan local d'urbanisme , en tant qu'elle prévoit le classement de la partie sud-est du plateau de forestier des gorges de Malassoque en zone NPv en vue de l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque ou thermique de grande surface, est incompatible avec les prescriptions du SCOT DLVA et, par voie de conséquence, méconnait les dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler ce jugement et la délibération du 4 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle prévoit le classement de la partie sud-est du plateau de forestier des gorges de Malassoque en zone NPv en vue de l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque ou thermique de grande surface.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune de Quinson.

D É C I D E :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 et la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Quinson a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle prévoit le classement de la partie sud-est du plateau de forestier des gorges de Malassoque en zone NPv en vue de l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque ou thermique de grande surface, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quinson tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Quinson.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

N° 23MA00390 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00390
Date de la décision : 14/05/2024

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ma00390 ?
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