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14/05/2024 | FRANCE | N°23MA00054

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23MA00054


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune des Pennes-Mirabeau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.



Par jugement n° 2004406 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a

annulé la délibération précitée du 19 décembre 2019 en tant qu'est classé en zone AU2 le secteur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune des Pennes-Mirabeau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.

Par jugement n° 2004406 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération précitée du 19 décembre 2019 en tant qu'est classé en zone AU2 le secteur se trouvant dans le quartier A... le long du chemin des Fraises prolongé sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de la commune des Pennes-Mirabeau ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone AU2 du secteur dit " A... " sur le territoire de la Commune de Septèmes-les-Vallons n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- le classement en zone AU2 du secteur dit " A... " est compatible avec les objectifs généraux de la planification urbaine mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone AU2 du secteur dit " A... " est compatible avec le SCOT.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Burtez et Me Reboul conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Me Poulard représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et celles de Me Reboul, représentant, la commune des Pennes-Mirabeau.

Considérant ce qui suit :

1. La commune des Pennes-Mirabeau qui appartient à la métropole Aix-Marseille-Provence, mais qui n'est pas au nombre des communes couvertes par le PLUi du territoire Marseille Provence, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de ladite métropole approuvant le PLUi du territoire Marseille Provence. La métropole Aix-Marseille-Provence relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2022 qui a fait droit à cette demande en tant que sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons, le PLUi a classé en zone AU2 un secteur, dit " A... " se trouvant le long du chemin des Fraises prolongé

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2 Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L 134-12 du code de l'urbanisme " Par dérogation à l'article L. 153-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole. ", d'autre part, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. // (...).//Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Le règlement du PLUi en litige définit la zone AU2 comme une zone à urbaniser à vocation principale d'activités économiques, dite " stricte ", c'est-à-dire dont l'ouverture à l'urbanisation requiert une évolution du PLUi.

3. Il appartient aux auteurs d'un PLUi de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révélerait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. En premier lieu s'agissant du parti pris d'aménagement des auteurs du PLUi du Territoire Marseille Provence, il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications des choix retenus pour le zonage dans le rapport de présentation que s'agissant du secteur dit " A... " sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons, les auteurs de ce PLUi ont identifié ce dernier comme un secteur qui sera à terme, sous réserve d'amélioration de l'accessibilité, un futur pôle économique, devant contribuer à la dynamique de création d'emploi du bassin centre. Le rapport de présentation précise qu'il s'agit de la dernière réserve foncière réservée à l'économie de la commune, la finalité étant de permettre le développement économique afin d'étoffer l'offre et créer des emplois dans un secteur propice au développement. Par ailleurs, la vocation future de la zone est d'accueillir des activités économiques productives.

5. En deuxième lieu, s'agissant des caractéristiques propres de la zone concernée, d'une part, il est exact, comme le rappelle par ailleurs le PADD que la zone concernée qui se trouve à l'état naturel, s'inscrit dans un sous-secteur plus large présentant un potentiel de biodiversité importante, avec la présence d'un corridor écologique comportant la colline des Cadenaux qui assure la liaison entre les massifs de l'Etoile et de la Nerthe. Toutefois, l'urbanisation future de la zone concernée ne portera pas atteinte à la colline des Cadenaux et au corridor écologique identifié, la zone concernée se trouvant en limite d'urbanisation, éloignée à l'ouest de l'espace sensible en question. D'autre part, s'il ressort également des pièces du dossier que la desserte viaire de la zone concernée est faible, ce point n'est en soi pas un obstacle dirimant dans la mesure où précisément, le classement en zone AU2 fermé, implique une modification à venir des voiries et que les auteurs du Règlement du plan local d'urbanisme ont indiqué que le tracé de la zone a été réalisé pour tenir compte de la topographie et cible les activités adaptées à la desserte routière limitée.

6. En troisième lieu, pour tenir compte de la spécificité du PLUi du Territoire Marseille Provence querellé, qui s'inscrit dans un ensemble plus large que constitue la métropole Aix-Marseille-Provence, ses auteurs ont indiqué dans l'introduction au chapitre 3 du cahier global consacré à la définition d'une stratégie de structuration de l'espace urbanisé, au sein du plan d'aménagement et de développement durables, que, " la structuration du développement du conseil du Territoire Marseille Provence doit s'inscrire en cohérence avec l'organisation à l'échelle d'Aix Marseille Provence ". S'il est exact que de nombreuses zones d'activité existent déjà au sein de la commune des Pennes Mirabeau et plus largement au sein du territoire du pays d'Aix, limitrophe, d'une part, ces zones pour partie consacrées aux activités commerciales, tel Plan de Campagne, ne correspondent toutes à l'activité de production recherchée pour la commune de Septème les Vallons et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles permettent de répondre au besoin d'emploi spécifique exprimé au sein de cette commune. Enfin, si la zone AU2 concernée, jouxte une zone résidentielle de la commune des Pennes Mirabeau, cette seule contingence ne caractérise pas une incohérence avec l'objectif du PLUi évoqué plus avant.

7. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a été décidé par les auteurs du PLUi du territoire Marseille Provence du classement en zone AU2 du secteur, dit " A... ".

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence approuvant le PLUi du territoire Marseille Provence en tant que sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons il a classé en zone AU2 un secteur, dit " A... ".

9. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune des Pennes Mirabeau devant le tribunal.

10. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". L'article L. 141-12 dispose : " Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. / Il précise : / 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

12. La seule circonstance que le SCOT Aix-Marseille-Provence métropole affirme que dans un contexte compétitif et de raréfaction foncière le développement des espaces économiques doit être organisé avec les territoires voisins en cohérence avec les déplacements ne permet pas, compte tenu de ce qui a été dit plus avant aux points 4,5 et 6, sur le choix de zonage opéré, de mettre à jour une incompatibilité du règlement du PLUi contesté avec ledit SCOT.

13. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) ".

14. Compte tenu, là encore, de ce qui a été dit aux points 4,5 et 6, sur le choix de zonage opéré, le seul fait que les auteurs du PLUi aient classé en zone AU2 le secteur dit " A... " n'est pas incompatible avec le respect du principe d'équilibre rappelé à l'article L 101-2 du code de l'urbanisme, lequel s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme

15. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi du territoire Marseille Provence en tant que sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons il a classé en zone AU2 un secteur, dit " A... ".

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune des Pennes-Mirabeau. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune des Pennes-Mirabeau devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La commune des Pennes Mirabeau versera à la métropole Aix-Marseille-Provence, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune des Pennes Mirabeau.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

N° 23MA00054002

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00054
Date de la décision : 14/05/2024

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL CAMILLE MIALOT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ma00054 ?
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