Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de la base d'imposition à raison de la prise en compte pour le calcul des revenus fonciers de l'amortissement prévu par le dispositif dit " Scellier ".
Par un jugement n° 1201433 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2010.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'achèvement du logement donné en location dans le cadre du dispositif " Scellier intermédiaire " est intervenu le 29 juillet 2010, date à laquelle le bien présentait tous les critères d'habitabilité fixés par les normes légales et que le délai de douze mois doit être décompté à cette date ;
- en tout état de cause, l'achèvement n'a pu intervenir avant la date du procès-verbal de livraison du bien soit le 18 mai 2010 ;
- le bail a été conclu le 30 mars 2011 soit moins de douze mois après la date d'achèvement de l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la prise en compte de la réduction d'impôt demandée demeurerait en toute hypothèse sans incidence sur le montant des contributions sociales.
Vu :
- le courrier adressé le 11 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'avis d'audience adressé le 3 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis un appartement en état futur d'achèvement dans le cadre du dispositif dit " Scellier intermédiaire " codifié à l'article 199 septvicies du code général des impôts ; qu'il ont déclaré leur revenus pour l'année 2010 sans joindre les pièces justificatives relatives à cet investissement ; que, par courrier du 27 octobre 2011, ils ont sollicité la prise en compte de cet investissement et joint les pièces justificatives ; que l'administration a toutefois refusé de prendre en compte la réduction d'impôt sollicitée le 6 janvier 2012 au motif que le logement n'avait pas été loué dans le délai de douze mois qui suit l'achèvement de l'immeuble ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 correspondant à la prise en compte d'un amortissement d'un montant de 7 562 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. " ; qu'à ceux de l'article R. 261-2 du même code : " L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties (...) cet accord vaut livraison de l'immeuble. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement suppose une appréciation des défauts de conformité avec les prévisions du contrat et des malfaçons de l'ouvrage ; qu'ainsi l'achèvement ne peut résulter que d'une constatation contradictoire entre l'acquéreur et le vendeur ; que cette constatation par les parties emporte livraison de l'immeuble ;
5. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de livraison de l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement par les époux B...a été signé le 18 mai 2010 ; que cette date doit être retenue comme la date d'achèvement de l'immeuble dès lors que les requérants ne font pas état de réserves qui auraient fait obstacle à l'habitabilité effective du logement ; que l'absence de cuisine intégrée ne faisait pas davantage obstacle à son utilisation ;
6. Considérant que M. et Mme B...ont versé, à l'occasion de sa livraison le 18 mai 2010, le solde du paiement de l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement ; qu'ainsi ils ne pouvaient être regardés comme disposant de la jouissance de leur appartement et ne pouvaient pas le donner en location avant cette date ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a retenu la date du 8 avril 2010 comme date d'achèvement des travaux portée sur une attestation d'achèvement des travaux dressée unilatéralement par le maître d'oeuvre ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. et Mme B...ont signé un bail le 30 mars 2011 qui a pris effet à compter du 15 avril 2011 ; que la mise en location a donc été effective dans un délai de douze mois à compter de la date d'achèvement de l'immeuble ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte la réduction d'impôt d'un montant de 7 562 euros à laquelle les intéressés prétendaient au titre de l'article 199 septvicies du code général des impôts pour l'année 2010 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la prise en compte, au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2010, de cette réduction d'impôt ; qu'en revanche, comme le fait valoir le ministre en défense, la prise en compte de cette réduction d'impôt demeure sans incidence sur le montant de leurs contributions sociales ; qu'il y a lieu de rejeter leurs prétentions sur ce dernier point ;
DÉCIDE :
Article 1er : La réduction d'impôt d'un montant de 7 562 (sept mille cinq cent soixante-deux) euros demandée au titre de l'article 199 septvicies du code général des impôts par M. et Mme B... est admise au titre de l'année 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- M. Haïli, premier-conseiller,
- M. Sauveplane, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
''
''
''
''
N° 14MA00239 2