Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1103510 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2008 de la directrice de la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly " de Saint-Laurent-de-la-Salanque l'ayant radié des cadres et à l'annulation la décision par laquelle cet établissement a refusé de le réintégrer et tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 71 618 euros en réparation des divers préjudices qu'il estimait avoir subis.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA00648, le 11 février 2014, et des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 2014 et 9 juin 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de radiation des cadres du 19 mars 2008 ainsi que la décision implicite ayant refusé de le réintégrer ;
3°) de condamner la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly " à lui verser une somme de 55 702,92 au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir et une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) d'enjoindre à la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly " de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de radiation des cadres pour abandon de poste est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- il n'avait pas rompu tout lien avec le service ;
- la notification de cette décision n'ayant pas été régulièrement effectuée, les délais de recours n'ont pas couru à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2015, la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly ", représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... du versement d'une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car le requérant se borne à reprendre son argumentation de première instance ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 19 août 2008, la directrice de la maison de retraite Résidence " le mas d'Agly " a prononcé la radiation des cadres de M.B..., agent de service hospitalier qualifié, pour abandon de poste ; que, par courrier du 22 mars 2011, l'intéressé a présenté une demande de réintégration ainsi qu'une demande de réparation du préjudice financier et moral résultant de son absence de réintégration ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. B...ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges à l'encontre de ses conclusions à fin d'annulation des décisions de radiation des cadres et de refus de réintégration dont il a fait l'objet ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions comme irrecevables ;
Sur les conclusions de M. B...tendant au paiement des salaires :
3. Considérant que les conclusions de M. B...tendant au versement de salaires ne sont assorties d'aucune précision permettant de déterminer précisément la période concernée par cette demande ; qu'en tout état de cause, ces conclusions de M.B..., qui n'établit ni même ne soutient qu'il aurait été privé de sa rémunération au cours d'une période pendant laquelle il a effectué son service, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. B...tendant à la réparation de son préjudice moral :
4. Considérant que M. B...doit être regardé comme invoquant le fondement de la responsabilité de l'administration du fait de l'illégalité de la décision ayant prononcé sa radiation des cadres ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été placé en congé de longue maladie entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2007 ; qu'à l'expiration de ce congé, l'intéressé ayant adressé un certificat médical mentionnant que son état de santé était incompatible avec la reprise de son activité, le comité médical départemental lui a adressé successivement plusieurs convocations pour qu'il effectue une contre-visite auprès du docteur Roure, auxquelles il n'a pas répondu ; qu'après que l'intéressé se soit présenté spontanément dans le service de ce médecin, la directrice de la Résidence " le Mas d'Agly " lui a adressé, le 28 mars 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier lui demandant de prendre contact dans les plus brefs délais avec ce même médecin afin de fixer la date d'une contre-visite ; que M. B...n'a pas retiré ce courrier ; que, par un courrier du 1er juillet 2008, la directrice de la résidence a mis en demeure l'intéressé de répondre à la convocation médicale lui ayant été adressée avant le 30 juin 2008, en l'informant de ce que s'il ne se présentait pas devant le médecin, il serait en situation d'abandon de poste et serait, par voie de conséquence, radié des cadres ; que ce courrier a été signifié le 22 août 2008 par voie d'huissier au domicile de l'intéressé qui était absent et lui a été adressé le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il n'a pas retirée ; que M.B..., qui ne soutient pas davantage en appel qu'en première instance avoir communiqué à l'administration une adresse autre que celle de son domicile, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 22 août 2008 prononçant sa radiation des cadres serait entachée d'illégalité ni par suite à soutenir que son illégalité engagerait la responsabilité de l'administration ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
6. Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel en défense , que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de cet établissement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite Résidence " le Mas d'Agly " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la maison de retraite Résidence " Le Mas d'Agly ".
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente,
M. Portail, président assesseur,
M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 octobre 2015.
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N° 14MA00648