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28/05/2013 | FRANCE | N°11MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA01255


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 par télécopie régularisée le 4 avril 2011 par courrier, présentée pour M. D...B..., demeurant ...par Me C...E... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901365 rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville du Cannet a refusé de faire droit à sa demande en date du 24 septembre 2008 ;

- de condamner le centre communal d'action sociale de la ville du Cannet au paiement d'u

ne somme de 34 031,18 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalis...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 par télécopie régularisée le 4 avril 2011 par courrier, présentée pour M. D...B..., demeurant ...par Me C...E... ; M. B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901365 rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville du Cannet a refusé de faire droit à sa demande en date du 24 septembre 2008 ;

- de condamner le centre communal d'action sociale de la ville du Cannet au paiement d'une somme de 34 031,18 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts ;

- de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville du Cannet le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°86-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre communal d'action sociale

du Cannet ;

1. Considérant que M. B...a été recruté, par contrats à durée déterminée, par le centre communal d'action sociale de la ville du Cannet pour exercer, du 1er mai 2004 au 30 avril 2007, des fonctions de gardiennage, de surveillance et d'entretien de la maison de retraite Sa Begum Agha Khan ; qu'il a adressé à son employeur, le 24 septembre 2008, une demande tendant au paiement, d'une part, d'heures supplémentaires et de congés non pris et, d'autre part, de dommages et intérêts ; qu'un refus lui a été opposé par décision en date du 4 février 2009 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête de plein contentieux ;

Sur les conclusions pécuniaires :

En ce qui concerne les jours de congés non pris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires./ A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice./ Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours./Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris./ L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris./ L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que M.B..., qui n'établit pas avoir obtenu l'autorisation du centre communal d'action sociale pour reporter les jours de congés non pris au titre des années 2004, 2005 et 2006, ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice au titre desdites années ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M.B..., dont le contrat n'a plus été renouvelé à compter du 30 avril 2007, pouvait en revanche prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article 5 du décret précité du 15 février 1988 pour les jours de congés non pris au titre de l'année 2007, il résulte de l'instruction, et notamment de sa feuille de paye établie en mai 2007, qu'il a perçu une telle indemnité dont il ne conteste pas le montant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à une indemnisation au titre de 63 jours de congés non pris entre mai 2004 et avril 2007 ;

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

6. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) " ; que l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 dispose que : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 juillet 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret du 25 août 2000 : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle du travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé (...). A défaut, elles sont indemnisées " ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 14 janvier 2002 : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle du travail " ; qu'aucune disposition de ce décret n'interdit l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents logés pour nécessité absolue de service ; que, par suite, la circonstance que M. B...aurait été logé pour nécessité absolue de service n'est pas de nature, à elle seule, à l'exclure de la possibilité de bénéficier d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le centre communal d'action sociale intimé, qui a d'ailleurs indemnisé en partie l'intéressé, ne conteste pas sérieusement les allégations du requérant selon lesquelles le directeur de la maison de retraite lui aurait demandé, en raison du manque de personnel, d'effectuer, au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail, un certain nombre de missions qui n'entraient normalement pas dans le cadre de ses fonctions ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 14 janvier 2002 : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment tant des décomptes produits par le requérant que de la pièce n°4 produite par le centre communal d'action sociale intimé que M. B...a, fréquemment, exercé plus de 25 heures supplémentaires par mois ; qu'il n'est toutefois pas établi que le chef de service du requérant aurait décidé, conformément aux dispositions précitées, un tel dépassement au-delà de 25 heures mensuelles ni que les représentants du personnel en auraient été informés ; que M.B..., qui avait été informé, par lettre en date du 25 octobre 2005, par la directrice du centre communal d'action sociale que les travaux supplémentaires ne pouvaient excéder un plafond de 25 heures mensuelles, ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait intervenir, au-delà de 25 heures supplémentaires mensuelles, sans décision spécifique et expresse, en cas de nécessité liée aux contraintes du service, de son chef de service ; qu'en l'absence d'une telle décision, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 25 heures mensuelles ne pouvaient être réglées à l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des écritures mêmes de M. B...que sur une période de 29 mois, les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées dans la limite ou même au-delà des 25 heures précitées ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à obtenir une rémunération complémentaire au titre des heures effectuées au cours desdits mois ;

12. Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté et résulte également de la pièce n°4 produite par le centre communal d'action sociale que M. B...n'a pas été rémunéré au titre des heures supplémentaires effectuées en mai 2004, juin 2004, juillet 2004, septembre 2004, décembre 2004, février 2005 et avril 2007 ; qu'il a donc droit, pour ces 7 mois, sans que puisse être opérée une compensation avec les mois au cours desquels il a acquis des droits au-delà de 25 heures mensuelles, à une rémunération dans la limite de 25 heures mensuelles ; que M. B... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être réformé ; qu'il sera fait une exacte évaluation des sommes dues à ce titre, sur la base d'un taux horaire non contesté de 15, 75 euros, en la fixant à la somme de 2 756, 25 euros sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou de procéder à un supplément d'instruction ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable du requérant ; que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 30 septembre 2009 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir que son employeur aurait commis une faute en ne l'informant pas des conditions de rémunération des heures supplémentaires, nul n'est censé ignorer les dispositions législatives et réglementaires applicables régulièrement publiées ; qu'en outre et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B...avait été informé par la directrice du centre communal d'action sociale qu'il ne pouvait effectuer plus de 25 heures supplémentaires par mois et ne pouvait donc ignorer qu'en cas de nécessité de service, il devait solliciter auprès de son chef de service une autorisation spécifique ; que la faute alléguée n'est ainsi pas établie ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes" ; que ces stipulations ne portent pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; que c'est sans méconnaître lesdites stipulations que le pouvoir réglementaire a, dans l'intérêt général, par décrets en date du 26 novembre 1985 et 14 janvier 2002, d'une part, interdit le versement d'une indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris au titre d'une année, l'agent gardant la faculté d'en demander le report au titre de l'année suivante et, d'autre part, subordonné la possibilité de faire plus de 25 heures supplémentaires mensuelles à une autorisation spécifique du chef de service ;

15. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut d'un enrichissement sans cause du centre communal d'action sociale en raison des travaux qu'il a effectués sans contrepartie pécuniaire, il ne peut se prévaloir d'un tel fondement de responsabilité dès lors que l'appauvrissement dont il se prévaut trouve dans sa cause dans les dispositions réglementaires précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Cannet le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B...en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901365 du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 2011 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant s'agissant du règlement des heures supplémentaires effectuées au titre des mois de mai, juin, juillet, septembre et décembre 2004, février 2005 et avril 2007.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale du Cannet est condamné à verser à M. B...la somme de 2 756, 25 euros (deux mille sept cent cinquante six euros et vingt cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le centre communal d'action sociale du Cannet versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au centre communal d'action sociale du Cannet.

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N° 11MA012552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01255
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PONTI SIMONIS DI VALLARIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;11ma01255 ?
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