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12/01/2009 | FRANCE | N°08MA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2009, 08MA02497


Vu, I, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02497, la requête présentée par Me Nesa, pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, dont le siège est BP 107 à Levie (20170) ; la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700480 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, à la demande de M. Guy X, annulé la délibération en date du 22 mars 2007 par laquelle le conseil communautaire a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordur

es ménagères pour l'année 2007 ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu, I, enregistrée le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02497, la requête présentée par Me Nesa, pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, dont le siège est BP 107 à Levie (20170) ; la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700480 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, à la demande de M. Guy X, annulé la délibération en date du 22 mars 2007 par laquelle le conseil communautaire a fixé les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08MA02497 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales : ...les établissements publics de coopération intercommunale ... peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dés lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ... ;

Considérant que le hameau de Bavella fait partie de la commune de Quenza (Corse du Sud) ; que la collecte des ordures ménagères y était assurée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA (CCAR) avec laquelle le SIVOM auquel adhérait la commune de Quenza avait conclu les 9 juillet 2003 puis 24 mai 2004 des conventions à cet effet, pour une redevance annuelle par ménage de 25 euros en 2003, puis de 45 euros en 2004 ; que la commune de Quenza ayant intégré la CCAR par arrêté du 22 septembre 2004, les habitants de Bavella ont été logiquement soumis à partir de l'année 2005 au tarif de redevance d'enlèvement des ordures ménagères exigé des habitants de la communauté de communes ; que, par délibération du 22 mars 2007, le conseil communautaire a décidé que ladite redevance subirait une augmentation de 7 % ; que, par jugement en date 24 avril 2008, le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération ; que la CCAR relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à cet article et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, dés lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ; que, cependant, les conclusions de première instance de M. X dirigées contre la ou les décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2007 ne sont pas relatives au paiement de ladite redevance; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que l'augmentation de 7 % décidée par la délibération du 22 mars 2007 du conseil communautaire de la CCAR a été appliquée au montant de la redevance due par les habitants de cette communauté de communes pour l'année 2006 ; que les habitants de Bavella sont soumis à cette redevance depuis l'intégration de la commune de Quenza à la CCAR le 22 septembre 2004 ; que, par suite, M. X n'établit pas l'existence d'une ou plusieurs décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant de la redevance de l'année 2007 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur le fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du surplus des conclusions de première instance de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le calcul effectué à partir du montant total de la redevance programmée pour 2007 hors commerces ainsi que du total des kilomètres parcourus et du nombre de ménages desservis par secteur aboutissait, pour l'année 2007, avant péréquation, à un montant par ménage de 148,67 euros en secteur montagne (auquel appartient le hameau de Bavella), et à 153,79 euros en secteur littoral ; que, par suite, la délibération en cause du 22 mars 2007 fixant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à 151 euros pour l'ensemble des ménages de la communauté de communes après péréquation, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la délibération du 22 mars 2007, sur le fait que le tarif de la redevance n'aurait pas été calculé en fonction de l'importance du service rendu à chaque usager ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant l'obligation de motiver une délibération fixant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 22 mars 2007 du conseil communautaire de la CCAR ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée par les habitants de Bavella est passée de 45 à 141 euros entre les années 2004 et 2005 suite à l'intégration de la commune de Quenza au sein de la CCAR est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant en troisième lieu que s'agissant d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction de l'importance du service rendu par un service public industriel et commercial, les moyens tirés de la violation des principes d'égalité et de proportionnalité du citoyen devant l'impôt ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants ; qu'au surplus, M. X ne justifie pas de motifs pour lesquels le hameau de Bavella devrait être traité comme un cas spécifique ; qu'en effet, les circonstances que ledit hameau ne serait constitué que de résidence secondaires non viabilisées et occupées uniquement l'été, que la subvention de l'office de l'environnement ne serait plus versée, et que le cahier des charges imposé par les services du ministère de l'environnement serait particulièrement contraignant ne sont pas par elles-mêmes de nature à démontrer l'illégalité de la délibération en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 22 mars 2007 de son conseil communautaire ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, et en tout état de cause, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2007 du conseil communautaire de la CCAR doivent être rejetées, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la CCAR aurait fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2007 sont irrecevables et que les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de ladite redevance ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la requête n° 08MA2705 :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA02705.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 avril 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA aurait fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2007 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et qu'il a annulé la délibération en date du 22 mars 2007 du conseil communautaire.

Article 3 : Les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA aurait fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2007 et la délibération en date du 22 mars 2007 du conseil communautaire de cette communauté de communes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ainsi que les conclusions incidentes de l'intéressé présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. M. X versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA et à M. Guy X.

N° 08MA02497, 08MA02705 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02497
Date de la décision : 12/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SOLLACARO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-12;08ma02497 ?
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