Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 22LY00802 du 21 juillet 2023, la cour a annulé le jugement n° 1900421 du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les délibérations du jury d'examen de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", de l'université Savoie Mont-Blanc pour l'année universitaire 2017-2018, en tant qu'elles prononcent l'ajournement de M. B... pour les sessions 1 et 2.
Procédure devant la cour :
Par des courriers enregistrés les 9 juillet, 21 octobre et 10 décembre 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 22LY00802 du 21 juillet 2023 en enjoignant à l'université Savoie Mont-Blanc de soumettre son dossier à un nouveau jury dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que le réexamen de sa situation est irrégulier et en particulier qu'une erreur a été commise sur sa note de stage et le nombre total d'étudiants, et que la composition du nouveau jury est irrégulière.
Par des courriers enregistrés les 3 octobre et 26 novembre 2024, l'université Savoie Mont-Blanc de Chambéry a indiqué que l'arrêt a été exécuté en produisant des procès-verbaux définitifs de délibération d'admission du jury du 20 septembre 2024 portant sur les sessions 1 et 2 du master professionnel de droit public et privé des obligations au titre de l'année universitaire 2017-2018.
Par une ordonnance n° EDJA 24-50 du 13 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, l'université Savoie Mont-Blanc, représentée par la SCP Denarie Buttin Perrier Gaudin agissant par Me Gaudin, conclut au rejet de la requête.
L'université Savoie Mont-Blanc soutient qu'elle a régulièrement exécuté l'arrêt de la cour et qu'au surplus les critiques formulées sur sa nouvelle décision ne sont pas fondées et relèvent en tout état de cause d'un nouveau litige.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B... et enregistré le 20 janvier 2025 à 16h18 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berlottier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était inscrit pour l'année universitaire 2017/2018 à l'université Savoie Mont-Blanc, dans le master 2 mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ". Il a été ajourné aux deux sessions d'examen. Par un jugement du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations du jury prononçant son ajournement pour chacune de ces sessions, ainsi que de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours administratif. Par un arrêt du 21 juillet 2023 devenu définitif, la cour a annulé ce jugement ainsi que ces délibérations du jury en tant qu'elles prononcent l'ajournement de M. B... pour les sessions 1 et 2. M. B..., estimant que l'université n'a pas exécuté cet arrêt, en a saisi la cour. Par l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
2. Au point 7 de son arrêt du 21 juillet 2023, par des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif, la cour, pour écarter les conclusions à fin d'injonction de M. B..., a jugé qu'eu égard au motif sur lequel elle se fonde et qui est tiré de l'absence de justification de la composition du jury de la session 1, l'annulation prononcée par l'arrêt n'implique pas nécessairement que l'université Savoie Mont-Blanc délivre à M. B... le diplôme de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", au titre de l'année universitaire 2017/2018. Elle a ajouté qu'il appartiendra à l'université de soumettre son dossier à un jury pour que celui-ci se prononce sur l'attribution du diplôme en litige.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par l'université, que celle-ci a spécialement désigné, par arrêté du 11 juillet 2024, un jury d'examen du master 2 en litige, au titre de la session 2017-2018. Il en résulte également que ce jury a délibéré le 20 septembre 2024 sur les sessions 1 et 2 en ce qui concerne M. B... et a décidé son ajournement. L'arrêt de la cour du 21 juillet 2023 doit dès lors être regardé comme ayant été exécuté à la date du présent arrêt.
4. Si M. B... conteste la régularité et le bien-fondé des délibérations du jury du 20 septembre 2024, il s'agit d'un litige distinct, qui ne peut utilement être invoqué dans le cadre du présent contentieux d'exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'exécution de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Savoie Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03545