Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2310792 du 9 avril 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît son droit d'être entendue ;
- il méconnaît son droit à l'éducation ;
- elle remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, de sorte que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun et les dispositions des articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 14 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
3. Mme B... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l'administration les motifs de cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l'appui de sa demande. Par suite, Mme B... n'a pas été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l'Union européenne.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse n'a pas été prise pour l'application des dispositions du code de l'éducation, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 111-2 de ce code doivent être écartés comme inopérants. Si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lequel " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) ", le droit à l'instruction au sens de cette convention ne confère pas un droit au séjour sur le territoire national.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter ".
6. Si Mme B... fait valoir qu'elle dispose de moyens de subsistance et d'hébergement et qu'elle a pour projet à terme de s'inscrire en BTS gestion de la PME, elle ne conteste pas être dépourvue du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées et ne poursuivre que des études secondaires en seconde professionnelle, qui ne lui confèrent pas la qualité d'étudiante, motifs pour lesquels sa demande a été rejetée. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées, qui ont seules vocation à régir sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. Mme B..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle fait valoir souffrir d'une hypertrophie mammaire invalidante, elle ne justifie pas que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
10. Si Mme B..., célibataire sans enfant, expose avoir été victime de harcèlement scolaire au Cameroun et fait valoir que sa mère séjourne régulièrement en France depuis 2007, que son père est décédé, qu'aucun membre de sa fratrie ne vit au Cameroun et qu'elle est hébergée chez sa sœur, elle ne saurait soutenir être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu séparée des membres de sa famille jusqu'à son arrivée en France seulement un an avant la date de l'arrêté attaqué après y être entrée à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, Mme B..., qui est âgée de 19 ans à la date de l'arrêté litigieux, est désormais majeure et ne saurait donc utilement invoquer à son profit les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
14. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01393