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20/01/2022 | FRANCE | N°19LY03530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 janvier 2022, 19LY03530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse A..., M. Michel A... et Mme C... A... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Gleizé (69400) a créé un " secteur d'attente de projet " et une " servitude de gel " rue de Tarare et rue du Paradis.

Par un jugement n° 1804262 du 11 juillet 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, Mme D... B...

épouse A..., M. Michel A... et Mme C... A... épouse E..., représentés par Me Durade-Replat, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse A..., M. Michel A... et Mme C... A... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Gleizé (69400) a créé un " secteur d'attente de projet " et une " servitude de gel " rue de Tarare et rue du Paradis.

Par un jugement n° 1804262 du 11 juillet 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, Mme D... B... épouse A..., M. Michel A... et Mme C... A... épouse E..., représentés par Me Durade-Replat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé outre les dépens, la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'un acte qui ne faisait pas grief ;

- leur demande d'annulation présentée devant le tribunal, dirigée contre un acte leur faisant grief, était recevable ;

- le conseil municipal n'était pas compétent pour mettre à l'étude un projet d'intérêt national au sens de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, un tel pouvoir relevant du préfet ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 102-13 dans la mesure où son projet n'entrait pas dans le champ des opérations d'intérêt national tel que défini par cet article et dont la liste est fixée à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme ;

- le périmètre retenu par la délibération dépasse ce qui était nécessaire pour préserver le projet d'aménagement envisagé par la commune ;

- la délibération comprend une incohérence quant à la nature de l'opération visée, qui est qualifiée, du fait de la référence à l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, d'opération d'intérêt national, alors qu'il n'est jamais indiqué que tel serait le cas ;

- il existe une contradiction sur l'étendue du périmètre de l'opération concernant la parcelle AS 61 entre les mentions portées dans la délibération, qui indique qu'elle porte sur une surface d'environ 313 m2, le plan joint à la délibération et l'annonce parue au journal des annonces légales, au vu desquels elle porte sur une surface d'environ 1 550 m2, de sorte que la délibération se fonde sur des éléments imprécis et le conseil municipal s'est prononcé au vu d'éléments erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Durade-Replat pour les consorts A... et celles de Me Masson pour la commune de Gleizé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 28 mars 2018, le conseil municipal de Gleizé a formellement pris en considération la réalisation d'un projet d'aménagement inscrit dans un périmètre comprenant les parcelles cadastrales AS 58, AS 59, AS 60 et une partie de la parcelle AS 61. Le conseil a simultanément décidé qu'un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d'autorisation d'urbanisme susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d'aménagement à l'intérieur de ce périmètre, dans les conditions définies à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Les consorts A..., propriétaires des parcelles AS 59, AS 60 et AS 61, relèvent appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif ayant rejeté au fond la demande présentée par Mme A... et autres, il pouvait, sans entacher son jugement d'une omission à statuer, ne pas statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants.

Sur la recevabilité de la demande :

3. Compte tenu des effets d'une délibération de prise en considération d'un projet d'aménagement et de délimitation de son périmètre, les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cette délibération. Les requérants s'étant prévalu, devant le tribunal, de leur qualité de propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de la délibération du 28 mars 2018, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'ils seraient dépourvus d'intérêt à agir contre cette délibération qui ne leur ferait pas grief doit être écartée.

Sur la légalité de la délibération du 28 mars 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. ". L'article L. 424-1 de ce même code dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / (...) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. / (...) Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ".

5. Si la délibération litigieuse mentionne à deux reprises l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, relatif à la prise en considération par l'autorité compétente de l'Etat de l'existence d'une opération d'aménagement dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, elle vise également l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes de la délibération, dont l'objet était sans équivoque possible sur ce point la prise en considération d'un projet communal d'aménagement et la fixation du périmètre concerné conformément au 3° du troisième alinéa l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, que la mention de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme relevait d'une simple erreur de plume. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le conseil municipal n'était pas compétent pour adopter une telle délibération, que l'opération en litige n'était pas incluse dans le périmètre d'une opération d'intérêt national et que la délibération comprend ainsi une incohérence quant à la nature de l'opération en cause, ne peuvent qu'être écartés.

6. Il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que le projet pris en considération par le conseil municipal consiste, à l'occasion de la cessation de l'activité de la cave coopérative de Gleizé, à aménager de façon qualitative l'entrée d'agglomération dans un espace compris entre la rue de Tarare et la rue du Paradis. Les parcelles appartenant aux requérants sont situées entre ces deux rues à proximité immédiate de la cave coopérative. Par suite, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les incluant dans les terrains susceptibles d'être affectés par le projet.

7. D'après le dispositif de la délibération, le périmètre d'étude du projet d'aménagement comprend une partie de la parcelle AS 61 figurant au plan annexé à la délibération. Au vu de ce plan, et par comparaison avec les autres parcelles, la surface de la parcelle AS 61 incluse dans le périmètre du projet est d'environ 1 550 m2, soit environ la moitié de sa surface, ce que confirment les mentions figurant dans l'avis publié au journal d'annonces légales. Toutefois, la commune soutient par référence aux motifs de la délibération, que seuls 313 m2 de cette parcelle sont inclus dans le périmètre de l'opération. Compte-tenu de la contradiction entre l'intention de la commune, telle qu'exposée dans les motifs de la délibération et repris dans ses écritures, et le périmètre finalement arrêté dans le plan joint à cette délibération quant à la surface de la parcelle AS 61 incluse dans le périmètre de l'opération, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération est illégale en tant qu'elle inclut dans le périmètre du projet une partie de la parcelle AS 61 dont la surface et, par suite, l'emprise concernée sont incertaines.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas annulé la délibération en cause en tant qu'elle inclut dans le périmètre de l'étude de l'opération une partie de la parcelle cadastrée AS 61.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gleizé une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et autres et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A... et autres qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Gleizé la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens liés à cette instance, les conclusions des requérants tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la partie adverse ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Gleizé (69400) a créé un secteur d'attente de projet et une servitude de gel rue de Tarare et rue du Paradis est annulée en tant qu'elle inclut dans le périmètre d'étude de l'opération une partie de la parcelle AS 61.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gleizé versera à Mme A... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Gleizé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A..., première dénommée dans la requête à défaut de personne désignée par le mandataire comme représentant unique avant la clôture d'instruction en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Gleizé.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

2

N° 19LY03530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03530
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-20;19ly03530 ?
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