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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY02309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15LY02309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM.A..., E...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Privas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1401117 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, MM.A..., E...et C...B..., représentés par la Selarl Helios Avocats, demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM.A..., E...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Privas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1401117 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, MM.A..., E...et C...B..., représentés par la Selarl Helios Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Privas du 16 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Privas la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 16 juillet 2012 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le vote de la délibération du 16 décembre 2013 est intervenu en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement de leur terrain en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2017 par une ordonnance du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Privas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que les consorts B...relèvent appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 16 juillet 2012 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 16 décembre 2013 en litige : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...), avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ;

3. Considérant que, si elle exprime en termes généraux que le projet de plan local d'urbanisme vise à favoriser le renouvellement urbain et la mixité urbaine et sociale, à promouvoir le développement durable, à protéger l'environnement et à préserver la qualité architecturale des constructions, la délibération du 16 juillet 2012 du conseil municipal de Privas, à laquelle était au demeurant annexé le rapport de MM. D...et F...qui a précédé son vote, indique plus spécifiquement que ces objectifs seront poursuivis à travers le rétablissement de zones agricoles dans les secteurs du Lac et de Cheynet, la densification des zones urbanisées, la limitation importante des surfaces constructibles, ainsi que la préservation des espaces naturels au sud et dans les secteurs mités du nord de la zone urbanisée de la commune ; que ces mentions établissent que le conseil municipal de Privas a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

5. Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de Privas, les requérants font valoir que les conseillers municipaux convoqués le 16 décembre 2013 n'ont pas été destinataires de l'entier dossier du plan local d'urbanisme, qui n'était consultable dans son intégralité ni en mairie, ni sur le site internet de la commune ; qu'il est cependant constant qu'à la convocation des élus au conseil municipal du 16 décembre 2013 étaient joints un rapport rappelant les objectifs poursuivis par le projet de plan local d'urbanisme ainsi que les étapes de l'élaboration du projet, le rapport et les conclusions circonstanciés du commissaire-enquêteur ainsi qu'un état des réponses apportées aux observations du public et des personnes publiques associées ; qu'alors que les allégations des requérants selon lesquelles le dossier de plan local d'urbanisme n'aurait pas été accessible en mairie et dans les services techniques, contrairement aux indications de la commune devant les premiers juges, ne reposent sur aucun élément probant, l'information ainsi délivrée aux élus, à qui il était loisible de solliciter des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter d'autres documents, leur permettait d'appréhender le contexte et de comprendre les motifs des mesures envisagées ainsi que d'apprécier les implications de leurs décisions ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les élus ne disposaient pas d'une information adéquate pour pouvoir exercer utilement leur mandat ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;

7. Considérant que, pour contester le classement de leur propriété en zone naturelle, les consorts B...font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, leurs parcelles ne relèvent pas de la coulée verte et du fond de vallon dont font état le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme contesté mais font au contraire partie d'un secteur à caractère pavillonnaire proche du centre-ville et bénéficiant d'un classement en zone urbaine UC ou UB, desservi par les réseaux et sans intérêt paysager ou forestier particulier ;

8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'à cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 cité ci-dessus, aujourd'hui repris à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle se trouve à proximité de parcelles bâties classées en zone urbaine, la propriété des requérants, d'une superficie approximative d'un hectare, relève pour sa part d'un ensemble de parcelles non bâties dont elle représente environ la moitié de la surface, qu'elle est partiellement boisée et située, au lieu-dit Montrome-sud, en second rang par rapport à la route des mines au sud de laquelle elle se trouve et au nord du ruisseau de la Paste dont elle est riveraine et qui la sépare de la zone urbaine desservie par un boulevard au lieu-dit Paste-nord ; que le classement de cet espace concourt, comme l'a relevé le commissaire-enquêteur, à la satisfaction de l'objectif de réduction de la consommation d'espace naturel poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen des requérants selon lequel le classement qu'ils contestent, d'ailleurs conforme aux observations formulées par l'Etat en sa qualité de personne publique associée à la procédure, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Privas du 16 décembre 2013 ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Privas, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. E...B..., à M. C... B...et à la commune de Privas.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 15LY02309

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02309
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly02309 ?
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