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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY01770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15LY01770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Sanilhac a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour l'extension d'une maison individuelle, l'arrêté du 16 janvier 2013 du même maire portant permis de construire modificatif ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours administratifs formés auprès du maire et du préfet de l'Ardèche contre ce second arrêté.

Par un jugement n°1302441-1304530 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Ly...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Sanilhac a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour l'extension d'une maison individuelle, l'arrêté du 16 janvier 2013 du même maire portant permis de construire modificatif ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours administratifs formés auprès du maire et du préfet de l'Ardèche contre ce second arrêté.

Par un jugement n°1302441-1304530 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015 et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2015, 24 mars 2016 et 1er avril 2016, M. B... et Mme F..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Sanilhac des 28 décembre 2009 et 16 janvier 2013 ainsi que les décisions implicites du maire et du préfet portant rejet de leurs recours administratifs contre l'arrêté du 16 janvier 2013 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme C... et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur recours contre le permis de construire initial n'était pas tardif, le permis n'ayant pas fait l'objet d'un affichage régulier ;

- le permis de construire initial n'indique pas les nom et prénom du maire ;

- ce permis n'a pas régularisé la construction existante alors qu'il s'agit d'un bâtiment agricole dont le changement de destination n'a jamais été autorisé ;

- le dossier initial de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;

- le permis de construire méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le permis modificatif est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire initial ;

- il bouleverse l'économie générale du projet ;

- il n'a pas régularisé la construction ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et ne permet pas d'apprécier la consistance des modifications apportées ni l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;

- le permis de construire modificatif méconnaît l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dès lors que la construction est implantée à moins de 3 mètres de la limite de propriété ;

- il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 16 août 2015 et 12 février 2016, et un mémoire enregistré le 13 février 2017 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B... et de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de l'Ardèche devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., pour M. et MmeC... ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B... et de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Sanilhac a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme C... pour un projet d'extension d'une maison individuelle, de l'arrêté du maire de Sanilhac 16 janvier 2013 portant permis modificatif pour ce projet et des décisions implicites portant rejet de leurs recours administratifs formés auprès du maire et du préfet de l'Ardèche contre ce second arrêté ; que M. B... et Mme F... relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que le jugement attaqué du 12 février 2015 a été notifié à M. B... et à Mme F... le 26 mars suivant ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., leur requête, enregistrée le 26 mai 2015, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir qu'ils opposent à la requête ne eut être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initial :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de cet article R. 424-15 : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. " ;

5. Considérant que M. et Mme C..., qui font valoir qu'ils ont procédé à l'affichage du permis de construire qui leur a été délivré le 28 décembre 2009 durant une période continue de plus de deux mois à compter du 3 janvier 2010, produisent quatre attestations circonstanciées, établies par des voisins, accompagnées d'une photographie du panneau d'affichage, démontrant qu'il comportait l'ensemble des mentions requises, notamment celles relatives aux voies et délais de recours et à l'obligation de notifier d'éventuels recours ; que si les requérants, qui ne contestent pas la réalité de cet affichage, soutiennent que les mentions concernant le permis de construire portées sur le panneau d'affichage ont été effacées par les intempéries, les documents généraux sur les conditions climatiques en Ardèche durant l'hiver 2009-2010 et les quatre attestations qu'ils produisent ne suffisent pas à démontrer que le permis de construire n'auraient pas fait l'objet d'un affichage régulier ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté du 28 décembre 2009, enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2013, au demeurant plusieurs mois après l'achèvement des travaux et après une vaine tentative des requérants d'obtenir de M. et Mme C... le renoncement à une servitude de passage ou la cession, à titre gratuit, d'une partie de leur propriété, était tardive et par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance entre l'extension projetée et la limite séparative avec la propriété des requérants au point le plus proche, qui était d'au moins 3,20 mètres dans le projet initial selon le plan de masse, est ramenée à 2,20 mètres sur le plan de masse du permis de construire modificatif ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif contesté a pour objet non seulement la modification du garde-corps ajouré de l'escalier et la transformation d'une fenêtre en meurtrière, mais a également pour effet de modifier l'implantation de l'extension par rapport à ce qui avait eté autorisé par le permis de construire initial ; que, dès lors que cette extension se trouve ainsi située à une distance inférieure à trois mètres de la limite parcellaire, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article R. 111-18 du code de justice administrative et doit être annulé ;

8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 16 janvier 2013 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire modificatif délivré au nom de l'Etat le 16 janvier 2013 à M. et Mme C... par le maire de la commune de Sanilhac est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D...F..., à M. et Mme C... et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et à la commune de Sanilhac.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

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N° 15LY01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01770
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly01770 ?
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