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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY01047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 25 avril 2017, 15LY01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407023 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. G..., représenté par la

SCP d'avocats Couderc-E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... G...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407023 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. G..., représenté par la SCP d'avocats Couderc-E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. G... soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreurs de fait, d'une part, parce qu'il a obtenu un diplôme, un BTS, depuis son entrée en France et, d'autre part, parce qu'il pouvait justifier d'une préinscription en licence ce qui lui conférait en application de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le statut d'étudiant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale car le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que, d'une part, il ne résidait plus en France à la date de la décision litigieuse et que, d'autre part, il n'était pas en séjour irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet ne s'est pas estimé en compétence liée et qu'il pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français parce qu'il lui avait refusé le séjour ;

- le préfet ne pouvait prononcer à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'une obligation de retour ne s'applique qu'aux ressortissants d'un Etat tiers qui se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre.

Par une ordonnance du 28 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 23 novembre 2015, l'instruction a été ré-ouverte.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2017, M. G...persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Par une lettre, en date du 22 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Rhône persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale car le requérant n'a pas quitté définitivement le territoire français le 8 février 2014 dès lors qu'il était titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 6 février 2014 au 5 mai 2014 qui lui permettait de voyager ; il s'est absenté dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; il a rendu le récépissé de son titre de séjour périmé le 22 septembre 2015 à la police des frontières de Bâle-Mulhouse ;

- dans l'hypothèse où il serait considéré que le requérant aurait quitté définitivement le territoire, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne lui feraient pas grief.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2017, M. G...persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- il a quitté définitivement le territoire français antérieurement à l'édiction des décisions en litige et n'est revenu en France qu'un an plus tard pour un très bref séjour ;

- sa requête est recevable car la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de conséquence sur sa situation et il justifie d'un intérêt à la faire annuler.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M.G... ;

1. Considérant que M. C... G..., ressortissant kosovar, né le 15 septembre 1983, est entré en France le 6 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu le 2 juillet 2013 un brevet de technicien supérieur mention " services informatiques aux organisations " ; que, par un arrêté du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. G...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence (...) ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse." ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

3. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. G..., le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prescrites à l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il n'a pas justifié d'un certificat de scolarité au titre de l'année universitaire 2013/2014 et n'a pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...justifie par les pièces du dossier avoir obtenu le 2 Juillet 2013 un brevet de technicien supérieur mention " services informatiques aux organisations " ; que, d'autre part, s'il fait valoir qu'ayant l'intention de poursuivre sa scolarité dans le cadre d'une formation en alternance, il bénéficiait d'une " préinscription en licence ", il n'en justifie pas alors que le préfet du Rhône établit lui avoir demandé par lettre du 28 novembre 2013 de bien vouloir produire au titre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " notamment " un certificat de scolarité 2013/2014 " ; qu'il en résulte que le motif retenu par le préfet tenant à l'absence d'obtention de tout diplôme par M. G...depuis son entrée en France est entaché d'une erreur de fait ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par le seul motif tiré du défaut de justification par l'intéressé d'un certificat d'inscription ou de préinscription exigé par les dispositions du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M.G... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

Sur les décisions portant obligation à quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

6. Considérant que, dans le cas où un étranger ayant présenté une demande de titre de séjour quitte volontairement et durablement le territoire français avant même que n'interviennent des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, de telles décisions ne comportent, par elles-mêmes, aucun effet sur la situation de l'intéressé qui, dès lors, n'est pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a quitté le territoire français le 8 février 2014 afin de se réinstaller dans son pays d'origine ; que, par suite, il est sans intérêt à contester les décisions, prises le 5 mai 2014, soit postérieurement à son départ, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône doit ainsi être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version, modifiée par l'article 28 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, aujourd'hui applicable : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / (...) " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.G..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. G...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. A...et M.H..., présidents de chambre,

Mme Mear et M.D..., présidents-assesseurs,

Mme B...et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 15LY01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 15LY01047
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly01047 ?
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