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04/01/2012 | FRANCE | N°10LY01901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 janvier 2012, 10LY01901


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la SOCIETE INNOVENT, dont le siège est 14 rue Hergé, Parc de la Haute Borne, à Villeneuve-d'Ascq (59650) ;

La SOCIETE INNOVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901370 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 27 mars 2009 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer des permis de construire pour l'édification de sept éoliennes, dont deux sur la commune de Giat et cinq sur celle de Voi

ngt, et de la décision du 18 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la SOCIETE INNOVENT, dont le siège est 14 rue Hergé, Parc de la Haute Borne, à Villeneuve-d'Ascq (59650) ;

La SOCIETE INNOVENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901370 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 27 mars 2009 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer des permis de construire pour l'édification de sept éoliennes, dont deux sur la commune de Giat et cinq sur celle de Voingt, et de la décision du 18 juin 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces arrêtés et cette décision ;

3°) en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer les permis de construire demandés ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de statuer à nouveau sur les demandes de permis, dans les meilleurs délais ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE INNOVENT soutient, en premier lieu, que l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, auquel renvoient les articles L. 425-1 et R. 425-9 du code de l'urbanisme, est incompatible avec l'article 6 de la Charte de l'environnement, ayant valeur constitutionnelle, qui impose le respect du principe de développement durable ; qu'en effet, le régime exorbitant prévu par ledit article R. 244-1 pour la protection des espaces aériens militaires a pour conséquence directe de rendre impossible, ou du moins beaucoup plus difficile, la construction d'éoliennes dans des périmètres très vastes, alors que l'énergie éolienne s'inscrit dans cette démarche de développement durable ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû écarter l'application dudit dispositif de protection et délivrer les permis de construire demandés ; qu'en écartant le texte réglementaire précité du contrôle de compatibilité avec la Charte de l'environnement, en raison de l'objet de ce texte, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'à supposer que le Tribunal n'ait pas entendu écarter par principe ce contrôle, il a alors commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en deuxième lieu, à supposer même qu'il soit nécessaire d'imposer, dans une certaine mesure, l'intérêt de la défense nationale, seul le législateur, en application du 16ème alinéa de l'article 34 de la Constitution, peut déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement ; qu'ainsi, ledit régime réglementaire, qui a été refondu après l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, est inconstitutionnel, le gouvernement ne pouvant déterminer seul les principes fondamentaux devant conduire à la conciliation des intérêts environnementaux et de ceux de la défense nationale ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions critiquées sont exemptes de toute considération d'ordre environnemental ; que le Tribunal a commis une autre erreur de droit en estimant que le dispositif réglementaire en cause est antérieur aux dispositions de la Constitution qu'elle invoque, l'arrêté du 24 avril 2008 portant création d'un ensemble de zones réglementées, qui fait partie de ce dispositif, étant postérieur à ces dispositions ; qu'en troisième lieu, les articles L. 425-1 et R. 425-9 du code de l'urbanisme ne placent pas le préfet en situation de compétence liée, contrairement à ce qui existait antérieurement sous l'empire de l'ancien article R. 421-38-13 du même code ; que, par suite, en s'estimant, du fait de l'avis défavorable du ministre de la défense, tenu de rejeter les demandes de permis de construire, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, le préfet a commis une erreur de droit ; que le Tribunal a commis une même erreur en jugeant que le préfet était en situation de compétence liée ; qu'en quatrième lieu, le ministre de la défense s'est contenté d'appliquer la règle de manière générale ; qu'à aucun moment il est démontré en quoi les éoliennes constituent un danger spécifique pour les vols à basse altitude ; que les éoliennes ne peuvent être dissociées des obstacles naturels, étant totalement prévisibles et pouvant être intégrées aux plans de vol des avions ; qu'ainsi, en estimant que le parc éolien compromettrait la sécurité des vols, le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, par l'effet dévolutif de l'appel, les arrêtés attaqués devront être annulés pour les autres motifs invoqués en première instance ; qu'en particulier, elle maintient sa critique d'une motivation de fait insuffisante de ces arrêtés ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 juin 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient, en premier lieu, que l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme a été pris pour l'application de l'article L. 425-1 du même code ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, auquel renvoie l'article R. 425-9, ne peut qu'être écarté, dès lors que la loi fait écran et qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi aux normes de valeur constitutionnelle ; qu'en tout état de cause, lesdits articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile n'ont pas le même objet que la Charte de l'environnement et ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de cette Charte ; qu'en effet, ces articles ne posent pas un principe d'interdiction absolue, mais édictent seulement un régime d'autorisation ; que le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen ; qu'en deuxième lieu, l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, qui vise la sécurité aérienne et ne pose aucun principe fondamental relatif à la préservation de l'environnement, ne ressort pas de la compétence du législateur et n'a donc pas été édicté par une autorité incompétente ; que la société requérante ne précise pas en quoi l'arrêté du 24 avril 2008 aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; qu'en tout état de cause, cet arrêté pose des règles en matière de sécurité aérienne de la défense, et non un principe fondamental relatif à la préservation de l'environnement ; qu'en troisième lieu, en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré que s'il a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ; qu'en conséquence, le préfet est tenu de rejeter la demande de permis de construire en cas d'avis défavorables de ces ministres ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a donc pas commis d'illégalité en s'estimant lié par l'avis défavorable du ministre de la défense ; que c'est également à bon droit que le Tribunal a retenu une compétence lié du préfet ; qu'en quatrième lieu, l'implantation des sept éoliennes est prévue dans la zone LF-R 143 Auvergne du réseau très basse altitude défense ; que ces constructions, de 90 mètres de hauteur, seraient de nature à affecter la sécurité des vols, les pilotes ne pouvant assurer la prévention des collisions, ainsi que la sécurité des personnes susceptibles de se trouver à proximité des installations ; que le ministre de la défense et le préfet n'ont donc commis aucune erreur d'appréciation ; que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté ce moyen ; qu'en cinquième lieu, la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation ; qu'en tout état de cause, le préfet du Puy-de-Dôme a suffisamment motivé les arrêtés attaqués ; qu'enfin, les conclusions aux fins d'injonction ne pourront qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 juillet 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son préambule ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 portant création d'un ensemble de zones réglementées, identifié réseau à très basse altitude défense (RTBA), pour la réalisation des vols d'entraînement d'aéronefs de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SOCIETE INNOVENT tendant à l'annulation de deux arrêtés du 27 mars 2009 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer des permis de construire pour l'édification de sept éoliennes, dont deux sur la commune de Giat et cinq sur celle de Voingt, et de la décision du 18 juin 2009 rejetant son recours gracieux ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE INNOVENT reprend en appel les moyens tirés de ce que l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile émane d'une autorité incompétente, dès lors que la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement relève du domaine de la loi en application du 16ème alinéa de l'article 34 de la Constitution, de l'incompatibilité des dispositions dudit article R. 244-1 avec les exigences de l'article 6 de la Charte de l'environnement, le régime prévu pour la protection des espaces aériens militaires ayant pour conséquence directe de rendre impossible, ou du moins beaucoup plus difficile, la construction d'éoliennes, alors que l'énergie éolienne s'inscrit dans une démarche de développement durable, et de l'insuffisante motivation de l'avis défavorable que le ministre de la défense a émis le 2 octobre 2008 sur les demandes de permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu qu'il est constant que les deux projets litigieux se situent dans la zone LF-R 143 Auvergne, qui a été instituée par l'arrêté du 24 avril 2008 portant création d'un ensemble de zones réglementées, identifié réseau à très basse altitude défense (RTBA), pour la réalisation des vols d'entraînement d'aéronefs de la défense ; que la SOCIETE INNOVENT soutient que les éoliennes ne constituent pas des dangers plus importants que les obstacles naturels, au motif qu'elles seraient totalement prévisibles et pourraient être intégrées aux plans de vol lors des entraînements ; que, toutefois, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de justification pour démontrer que, malgré leur situation dans une zone dans laquelle des avions militaires sont appelés à effectuer des vols d'entraînement à basse et très basse altitude, les sept éoliennes projetées, compte tenu notamment de la topographie des lieux et de l'implantation prévue pour ces ouvrages, ne seraient pas susceptibles, contrairement à ce que le ministre de la défense a estimé dans son avis défavorable du 2 octobre 2008, de remettre en cause la mission opérationnelle des forces aériennes et la sécurité des personnes et des biens ; que, par suite, la SOCIETE INNOVENT n'est pas fondée à soutenir, à l'appui du moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet avis, que celui-ci est entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile que, dans l'hypothèse d'un projet susceptible, en raison de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ne peut être délivré en l'absence d' une autorisation spéciale du ministre de la défense ; qu'il est constant que les deux projets litigieux, visant à la construction d'un total de sept éoliennes dans une zone d'entraînements militaires à basse et très basse altitude, sont susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne ; qu'en conséquence, dès lors que le ministre de la défense avait émis un avis défavorable sur ces projets, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de rejeter les demandes de permis de construire présentées par la SOCIETE INNOVENT ; qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés par cette société sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INNOVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la SOCIETE INNOVENT ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE INNOVENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INNOVENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INNOVENT et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2012.

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N° 10LY01901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01901
Date de la décision : 04/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEHARBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-04;10ly01901 ?
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