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25/04/2017 | FRANCE | N°15DA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 15DA01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201919 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 septembre 2015, M. et Mme D...,

représentés par Me A...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201919 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 septembre 2015, M. et Mme D..., représentés par Me A...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- bien que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit une charge locative non déductible du revenu foncier du propriétaire, les déductions de cette taxe qu'ils ont opérées à tort au titre des années en litige sont sans incidence sur la détermination de leur revenu net imposable dans la mesure où ils justifient que les montants en cause ont été refacturés et intégrés dans le montant des loyers bruts encaissés, soit dans leurs revenus bruts fonciers déclarés ;

- les tableaux récapitulatifs des revenus bruts au titre des années 2007 à 2009 établis par l'administration comportent des erreurs en ce qui concerne le montant des loyers encaissés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si les propriétaires peuvent récupérer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur leurs locataires, ils ne peuvent toutefois pas la déduire de leur revenu brut foncier ; si les requérants établissent avoir refacturé à leurs locataires le montant de la taxe foncière qui comprend la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ils n'apportent pas la preuve que les montants qu'ils ont déduits au titre des années en litige ont été intégrés dans leurs revenus bruts fonciers déclarés et que ces déductions effectuées à tort ont ainsi été compensées par une déclaration de recettes d'un montant égal à celles-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 à 2009 de M. et MmeD..., propriétaires de plusieurs immeubles à usage commercial situés 442 rue de Lille à Roncq, l'administration a remis en cause la déductibilité de leurs revenus fonciers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente à ces immeubles ; qu'elle a mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2007 et 2009 ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code: " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux (...) " ; que l'article 1523 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères précise que : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. " ; qu'en vertu de l'annexe au décret du 26 août 1987 précité, la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est au nombre des impositions et redevances récupérables par les propriétaires sur leurs locataires et, par conséquent, est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers ; que sa déduction n'est admise que dans le cas où les propriétaires n'ont pu récupérer les montants correspondants sur leurs locataires ;.que, par suite, M. et MmeD..., qui établissent avoir facturé à leurs locataires le montant de la taxe foncière comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, n'étaient ainsi pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de déduire de leurs revenus fonciers des années en litige, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux immeubles à usage commercial susvisés ;

3. Considérant que M. et Mme D...font valoir que les déductions de cette taxe qu'ils ont opérées à tort au titre des années en litige sont sans incidence sur la détermination de leur revenu net imposable dans la mesure où les montants en cause ont été refacturés et intégrés dans le montant des loyers bruts encaissés et ainsi, dans leurs revenus bruts fonciers déclarés ; que toutefois, il résulte, tout d'abord, de l'instruction, en particulier du dernier tableau des revenus bruts fonciers perçus établi par le service à la suite des justificatifs produits par les requérants, que pour l'année 2007, le montant de ces revenus s'élèverait à 270 096,06 euros alors que le montant total des recettes déclarées par les requérants au titre de l'année en cause au titre des loyers est de 264 092 euros ; que contrairement à ce que font valoir les requérants, ce tableau ne comporte pas d'erreur en retenant deux fois la somme de 7 219,64 euros versée par la société Caresse Coton Center dans la mesure où les factures produites n° 20 et 48 en attestent ; qu'ils n'apportent pas la preuve que le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui s'élevait à 5 003 euros pour l'ensemble immobilier concerné au titre de l'année en cause aurait été ajoutée au montant des revenus déclarés ; que dès lors que le montant brut des recettes qu'ils invoquent à ce titre, s'il avait compris le montant de la taxe en cause, excéderait de beaucoup le montant des recettes déclarées par le contribuable lui-même, ne permet pas de les regarder comme démontrant une erreur de l'administration dans l'établissement des redressements ; que pour ce qui concerne l'année 2008, si le dernier tableau des revenus bruts fonciers perçus établi par le service à la suite des justificatifs produits par les requérants fait apparaître des revenus bruts perçus pour un montant de 357 256,07 euros, soit un montant légèrement inférieur à celui des revenus déclarés de 358 854 euros, cet écart de 1 597,93 euros ne permet pas de justifier la prise en compte du montant de la taxe en litige qui s'élevait à la somme de 6 727 euros au titre de l'année en cause ; que les mêmes anomalies ont été démontrées pour l'année 2009, puisque le montant des revenus bruts fonciers perçus était de 348 503,02 euros alors que le montant total des recettes déclarées par les requérants est de 346 189 euros et que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'élevait à 7 100 euros au titre de l'année 2009 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les déductions erronées de la taxe en cause n'avaient pas été compensées par des déclarations de recettes d'un égal montant ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces taxes dans les revenus fonciers de M. et Mme D...au titre des années d'imposition en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01540
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;15da01540 ?
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