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25/04/2017 | FRANCE | N°15DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 15DA01062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203816 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du

tribunal administratif de Lille du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203816 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait procéder à une évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial sur la base des seules informations obtenues de tiers ;

- la réalité des livraisons, qui auraient été payées en espèces, n'est pas établie compte tenu des incohérences des informations communiquées par la société SRMA à l'autorité judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le service a constaté que M. A...avait exercé au cours de la période du 28 février 2007 au 26 mai 2007 une activité de vente de tuyaux et de barres de cuivre rouge dont la fréquence, le caractère répétitif et la finalité lucrative des livraisons caractérise une activité professionnelle dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- le requérant a la charge d'établir le caractère exagéré de l'imposition en litige car il n'a pas déclaré cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe du tribunal de commerce, l'imposition supplémentaire ayant été établie selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

- la réalité des livraisons de ferraille à la société SRMA par M. A...est établie.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2017, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- il ne s'est pas livré à une activité habituelle d'achats en vue de revente présentant un caractère commercial dans la mesure où l'administration n'a pas démontré, ni même allégué qu'il aurait mis en oeuvre des moyens d'exploitation pour la récupération des matériaux en cause tant sur la loi fiscale qu'au regard de la documentation administrative 4 F-1111 n° 11 du 7 juillet 1998 ; par suite, les produits issus de la vente de ces matériaux ne peuvent être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de M. A...portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, d'informations transmises par le tribunal de grande instance de Béthune en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales concernant l'intéressé et de l'exercice de son droit de communication auprès de la société de récupération métallique de l'Artois (SRMA), l'administration a constaté que M. A...avait exercé une activité occulte de vente de ferraille et a mis à sa charge, au titre de l'année 2007, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2015 rejetant sa demande de décharge de cette imposition ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 " ;

3. Considérant que l'administration a établi que M. A...avait exercé au cours de la période du 28 février 2007 au 26 mai 2007, une activité non déclarée de vente de tuyaux et de barres de cuivre rouge caractérisant une activité professionnelle dont les bénéfices étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au vu des informations qui lui ont été communiquées par l'autorité judiciaire et qui ont été corroborées par des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société SRMA ; qu'elle s'est également fondée, contrairement à ce que fait valoir le requérant, sur les résultats de la vérification de comptabilité opérée portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations au titre de la période concernée de l'intéressé ; que par suite, l'administration a pu, au vu de l'ensemble de ces éléments, procéder à l'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial de l'activité exercée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

5. Considérant que les opérations de vente de tuyaux et de barres de cuivre rouge auxquelles s'est livré M. A...au cours de la période du 28 février 2007 au 26 mai 2007 doivent être regardées, par leur fréquence, leur caractère répétitif et leur finalité lucrative, comme constitutives d'une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les bénéfices générés par cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 4 F 1111 du 7 juillet 1998 qui ne présente pas de façon limitative les cas où une activité commerciale peut être constatée et ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que l'article R. 193-1 du même livre précise : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il est constant et non contesté que M. A...n'a pas déclaré son activité de vente de ferraille auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que comme cela a été dit au point 3, l'administration a établi l'imposition supplémentaire selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il incombe au requérant d'établir le caractère exagéré de l'imposition en litige ;

7. Considérant, enfin, qu'après un examen des doubles de quarante-et-un bons de réception communiqués par la société SRMA dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que M. A...avait vendu à cette société 11 842 kilos de tuyaux et de barres de cuivre rouge pour un montant de 43 916,40 euros ; qu'il n'est, tout d'abord, pas contesté par M. A...que celui-ci a effectué dix livraisons de ferraille à la société concernée pour un montant de 14 533 euros moyennant un paiement par chèques ; qu'ensuite, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas réalisé les autres livraisons, payées en espèces et qu'il y aurait des incohérences dans les informations communiquées par la société SRMA et l'autorité judiciaire, il ne l'établit pas alors que l'examen de la copie de ces bons a permis de corroborer les informations transmises par l'autorité judiciaire en ce qui concerne le numéro, la date, le montant de la vente et l'identité de M. A...en tant que vendeur, sans qu'aucune incohérence ait été constatée ; que la seule circonstance qu'il n'aurait pas apposé sa signature sur ces bons de réception ne démontre pas l'inexistence de ces transactions au vu de l'ensemble des éléments recueillis ; que M. A...n'établit ainsi pas, alors que comme il a déjà été dit, la charge de la preuve lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01062
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM CHRETIEN - GUEY - DENIS - CAMPBELL-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;15da01062 ?
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