Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick Emile A, demeurant ..., par Me Dutat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906056 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le maire de Cambrai a prononcé sa révocation à compter du 3 août 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cambrai une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'il est constant que M. A, agent d'entretien affecté au service de la voirie de la commune de Cambrai, a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Cambrai en date du 6 mai 2008, à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour avoir agressé sexuellement une mineure handicapée le 28 avril 2007 ; que l'arrêté du maire de Cambrai en date du 26 septembre 2008 par lequel il a été révoqué de ses fonctions à compter du 1er octobre 2008 a été annulé pour défaut de motivation par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 2009 ; qu'après avoir réintégré M. A à compter du 1er octobre 2008 en exécution de ce jugement, le maire de Cambrai a pris un nouvel arrêté de révocation le 3 août 2009, prenant effet à compter de cette même date ; que M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il doit être regardé comme demandant non seulement l'annulation dudit jugement mais également l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Cambrai en date du 6 mai 2008, à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour avoir agressé sexuellement une mineure handicapée le 28 avril 2007 ; que, chargé notamment d'effectuer des travaux de peinture et de voirie sur l'ensemble du territoire de la commune et de poser des barrières de sécurité lors des nombreuses manifestations et fêtes publiques, il est amené à rencontrer des mineurs dans le cadre de ses fonctions ; qu'alors même que les faits reprochés à M. A ont été commis en dehors du service et que la manière de servir de l'intéressé apparaissait globalement satisfaisante, le maire de Cambrai n'a, eu égard à l'extrême gravité desdits faits et à l'atteinte ainsi portée à la dignité de la fonction publique, commis aucune erreur de qualification juridique en estimant qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le maire de Cambrai a prononcé sa révocation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Cambrai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick Emile A et à la commune de Cambrai.
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N°10DA01437