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06/08/2025 | FRANCE | N°25BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 06 août 2025, 25BX01735


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 25

02822 du 18 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2502822 du 18 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du 18 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté susmentionné du 28 août 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; il réside depuis 22 ans sur le territoire français ; son épouse présente une extrême fragilité depuis le suicide de leur fils unique ; il est propriétaire d'un logement en France et souffre de pathologies graves nécessitant des soins qui ne pourraient pas lui être dispensés en Géorgie ; il doit être éloigné à destination de la Géorgie le 20 août 2025 ;

- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée de vices de procédure ; il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires ; le préfet s'est fondé sur les éléments figurant dans ce fichier sans avoir saisi les services de police nationale, pour complément d'information, ou le procureur de la République, aux fins d'information sur les suites judiciaires de ces signalements ; ces vices ont eu une incidence sur le sens de la décision et l'ont privé d'une garantie ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a droit à un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale et, par suite, est dépourvue de base légale ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation, en prenant particulièrement en compte la circonstance qu'il a bénéficié à compter de 2005 d'une protection au titre de l'asile ;

- dès lors qu'il conserve la qualité de réfugié, il ne peut faire l'objet d'un éloignement à destination de son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une mesure d'éloignement illégale et, par suite, est dépourvue de base légale ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 25BX01737.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2025 :

- le rapport de Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure de la 3ème chambre,

- et les observations de Me Meaude, pour M. B..., qui renvoie pour l'essentiel à ses écritures et indique que l'urgence est caractérisée du fait de la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement, que M. B..., qui a toujours la qualité de réfugié, présente des pathologies graves justifiant son admission au séjour en qualité d'étranger malade et dispose de l'ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français où il réside depuis 2003.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 6 août 2025 à 14h30.

Le président de la cour a désigné Mme C... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 14 octobre 1970, est entré en France en 2003. Il a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2005 et s'est vu délivrer le 3 novembre 2005 une carte de résident dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 16 août 2025. Par une décision du 20 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, mis fin à son statut de réfugié. Le recours présenté par M. B... contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2023. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2502822 du 18 juin 2025, dont M. B... a relevé appel auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 25BX01735, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension du jugement du 18 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux :

2. En application de l'article L. 521-1 code de justice administrative, il appartient au juge des référés de la cour administrative d'appel, dans les cas où la cour est saisie d'une requête en appel dirigée contre le jugement d'un tribunal administratif ayant rejeté au fond les conclusions dirigées contre une décision administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Dans le cadre de cette procédure, il ne lui appartient pas de suspendre l'exécution du jugement lui-même. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 18 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour du 28 août 2024 :

3. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, M. B... a bénéficié, à partir du 3 novembre 2005, d'une carte de résident dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 16 août 2025. Par son arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de ce titre de séjour et a refusé de renouveler le droit au séjour de l'intéressé. Or, le préfet de la Gironde ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de suspension de ces décisions. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour du 28 août 2024.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :

7. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Selon l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours (...) Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 921-1 dudit code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (...) ".

8. Par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu.

9. A l'appui de sa demande de suspension, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédant ceux qui s'y attachent normalement. Il n'est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2024 du préfet la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde du 28 août 2024 jusqu'au jugement, par la cour, de la requête n° 25BX01737 dirigée contre le jugement n°2502822 du 18 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.

12. La présente ordonnance implique ainsi qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen du droit au séjour de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'arrêt au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

13. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision de refus de séjour du 28 août 2024 du préfet de la Gironde est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen du droit au séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour administrative d'appel sur sa requête n° 25BX01737.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.

La juge des référés,

C... A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 25BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX01735
Date de la décision : 06/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-08-06;25bx01735 ?
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