Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401009 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 4 août 2025, Mme B... C..., représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté susmentionné du 10 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour administrative d'appel sur sa requête n° 25BX01699, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; cette condition est remplie dès lors que, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, la mesure d'éloignement peut être mise à exécution ; elle ne peut en outre pas mener à terme les formations qu'elle a entamées ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2024 ; elle présente une pathologie cardiaque sévère nécessitant un traitement médical dont le défaut engagerait son pronostic vital ; le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas disponible en République démocratique du Congo et ne peut être substitué par un traitement équivalent.
Un mémoire en observations a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 25BX01699.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2025 :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure de la 3ème chambre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 5 août 2025 à 11h00.
Le président de la cour a désigné Mme D... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante congolaise née le 21 avril 1987 à Kisangani (République démocratique du Congo), est entrée à La Réunion le 22 octobre 2021 dans le cadre d'une évacuation sanitaire munie d'un laissez-passer en qualité d'étranger malade et a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour soins valables du 8 février 2023 au 8 février 2024. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 16 juin 2025, dont elle a relevé appel auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 25BX01699, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B... C... demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025. Ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont dès lors perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour du 10 juin 2024 :
3. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, Mme B... C... a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour soins, valables du 8 février 2023 au 8 février 2024, lesquelles constituent, au regard de leurs caractéristiques, des titres donnant droit au séjour. La décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'analyse ainsi comme un refus de renouvellement de son droit au séjour en qualité d'étranger malade. Or, le préfet de La Réunion ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de suspension de cette décision de refus de renouvellement de son droit au séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... est atteinte d'une cardiomyopathie dilatée et présente des antécédents d'embolie pulmonaire et de fibrillation auriculaire. Selon l'avis émis le 7 mai 2024 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des éléments médicaux produits au dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté en litige, la requérante faisait l'objet d'un traitement médical à base d'Entresto, de Xarelto, de Bisoprolol et de Jardiance et que son état de santé nécessitait des examens complémentaires à visée étiologique pouvant influer sur sa prise en charge et sur son pronostic cardiologique. S'agissant du médicament Entresto (combinaison de deux molécules : le Sacubitril et le Valsartan), si les données issues de la base MedCOI indiquent qu'il était disponible en mai 2023 dans une pharmacie de Kinshasaa, il ressort d'une attestation établie le 12 août 2024 par un pharmacien congolais qu'il n'était pas commercialisé, à cette date, en République démocratique du Congo. L'avis émis le 9 octobre 2024 par un médecin inspecteur de santé publique de la Direction générale des étrangers en France, sans remettre en cause l'indisponibilité de ce médicament en République démocratique du Congo, indique qu'il peut être remplacé par l'Enapril. Toutefois, par un certificat établi le 9 janvier 2025, le cardiologue chargé du suivi de la requérante précise que l'Enapril, qui est composé uniquement de Valsartan, n'est pas équivalent à l'Entresto. S'agissant par ailleurs du médicament Jardiance (molécule : Empaglifozine), il ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de République démocratique du Congo à jour en octobre 2020, et tant l'attestation établie le 12 août 2024 par un pharmacien congolais que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 9 octobre 2024 confirment que ce médicament n'est pas disponible en République démocratique du Congo. Les données issues de la base MedCOI indiquent, sans autre précision, qu'un médicament alternatif destiné au traitement du diabète était disponible, à la date du 29 septembre 2024, dans une pharmacie de Kinshasaa. Cependant, dans son certificat du 9 janvier 2025, le cardiologue en charge du suivi de Mme B... C... explique que cette dernière ne souffre pas de diabète, que le médicament Jardiance lui est prescrit à raison de sa seconde indication, à savoir la réduction de morbimortalité de l'insuffisance cardiaque, et ajoute que le Jardiance ne peut être remplacé par un traitement du diabète, tel que la Metformine, qui n'a pas d'indication dans l'amélioration du pronostic de l'insuffisance cardiaque. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour du 10 juin 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Selon l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours (...) Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 921-1 dudit code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (...) ".
9. Par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative n'ont pas prévu.
10. A l'appui de sa demande de suspension, la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédant ceux qui s'y attachent normalement. Elle n'est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet de La Réunion en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du préfet de La Réunion du 10 juin 2024 jusqu'au jugement, par la cour, de la requête n°25BX01677 dirigée contre le jugement n° 2401009 du 16 juin 2025 du tribunal administratif de La Réunion.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
13. La présente ordonnance implique ainsi qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de Mme B... C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'arrêt au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Wandrey au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions Mme B... C... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... C... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour administrative d'appel sur sa requête n° 25BX01699.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... C... est rejeté.
Article 5 : L'État versera à Me Wandrey une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de La Réunion et à Me Wandrey.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
D... A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
25BX01703