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13/03/2025 | FRANCE | N°23BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23BX00334


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'arrêté en date du 4 novembre 2020 et la décision du même jour par lesquels la même autorité l'a affectée en zone de remplacement du département des Deux-Sèvres et a fixé sa résidence administrative au lycée Maurice Genevoix de Bressuire.



Par un jugement n° 2002942 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'arrêté en date du 4 novembre 2020 et la décision du même jour par lesquels la même autorité l'a affectée en zone de remplacement du département des Deux-Sèvres et a fixé sa résidence administrative au lycée Maurice Genevoix de Bressuire.

Par un jugement n° 2002942 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 11 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Fages, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler les arrêtés des 3 et 4 novembre 2020 et la décision d'affectation en zone de remplacement dans le département des Deux-Sèvres et fixant sa résidence administrative au lycée Genevois de Bressuire, pris par la rectrice de l'académie de Poitiers à son encontre ;

3°) d'enjoindre au rectorat de la réintégrer dans ses fonctions au sein du lycée Desfontaines de Melle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH au motif qu'elle n'établissait pas qu'elle ne serait pas en mesure d'organiser sa vie personnelle pour l'adapter aux contraintes inhérentes à sa nouvelle affectation, au besoin en ayant recours à l'aide d'une tierce personne, le tribunal administratif de Poitiers ne lui a pas permis de démontrer l'inverse en soumettant le moyen au contradictoire alors que le rectorat n'avait pas répondu au moyen ni justifié ce choix d'affectation ;

- la motivation du jugement attaqué est insuffisante et contradictoire ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 3 novembre 2020 ;

- la décision prononçant la sanction de déplacement d'office a été prise en méconnaissance des droits de la défense en l'absence de communication préalable du rapport disciplinaire et des pièces qui lui auraient permis de comprendre les faits précis et circonstanciés qui lui étaient reprochés et du fait que le rapport d'inspection administrative figurant à son dossier individuel, qui est à charge et non objectif, ne comporte aucune pièce annexe notamment aucun procès-verbal des personnes auditionnées par les enquêteurs ;

- le conseil de discipline a été irrégulièrement saisi dès lors que le rapport de saisine n'a pas été signé par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et qu'il n'est pas démontré que la division des personnels dispose d'une délégation de compétence en matière disciplinaire ;

- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ce qui ne lui a pas permis de vérifier que le conseil a effectivement rendu un avis et d'en connaitre la teneur, alors qu'elle en a demandé communication le 10 novembre 2020 ;

- la décision du 3 novembre 2020 prononçant la sanction de déplacement d'office ainsi que l'avis du conseil de discipline sont entachés d'un défaut de motivation ;

- l'enquête administrative diligentée par la rectrice de l'académie de Poitiers revêt un caractère partial et vise à politiser les évènements et à incriminer les représentants syndicaux ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés personnellement n'est pas établie ;

- la décision portant sanction de déplacement d'office est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'exercice anormal du droit de grève n'est pas caractérisé ;

- la sanction est disproportionnée eu égard au contexte anxiogène dans lequel les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés, au fait que certains de ses collègues ont fait l'objet de sanctions moins sévères, à l'absence de violences et de dégradations et à ses excellents états de services passés ;

- les décisions du 4 novembre 2020 de la rectrice de l'académie de Poitiers ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;

- les décisions du 4 novembre 2020 de la rectrice de l'académie de Poitiers ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête de Mme C....

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 : 00 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Fages pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., professeure certifiée d'anglais, affectée depuis le 1er septembre 2015 au lycée Joseph Desfontaines de Melle a fait l'objet, le 9 mars 2020, d'une décision de suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois en raison de sa participation au mouvement national contre la réforme du baccalauréat ayant fortement perturbé l'organisation et le déroulement des épreuves communes de contrôle continu (E3C) du baccalauréat ayant eu lieu en janvier et février 2020 au sein de cet établissement. Par un arrêté du 18 juin 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a prononcé la prolongation de la suspension de l'intéressée. Par des décisions des 3 et 4 novembre 2020, la même autorité a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office, l'a affectée en zone de remplacement sur le département des Deux-Sèvres et a fixé sa résidence administrative au lycée Genevoix de Bressuire. Mme C... relève appel du jugement n° 2002942 du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 et 4 novembre 2020.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Aux termes de l'arrêté du 3 novembre 2020 en litige, il est reproché à Mme C... des manquements à ses obligations déontologiques notamment aux obligations de réserve et d'exemplarité. Il lui est ainsi fait grief d'avoir, le 10 janvier 2020, participé à " empêcher délibérément des réunions institutionnelles de se dérouler dans de bonnes conditions au sein de l'établissement et contribué à enfermer des représentants de la rectrice dans une salle en les empêchant de réaliser leur mission ". Il lui est également reproché " au regard des faits du 22 janvier 2020 " d'avoir porté atteinte à la dignité de la fonction de chef d'établissement. Il lui est enfin fait grief, au cours de la journée du 3 février 2020, d'avoir cherché à bloquer l'accès au bâtiment pour ceux qui voulaient y entrer et d'avoir contribué à empêcher les élèves de composer dans le cadre des épreuves communes de contrôle continu organisées par l'établissement provoquant l'annulation et le report de ces dernières. Enfin, il lui est fait grief d'avoir tenu des propos visant à instrumentaliser les élèves.

5. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que le 10 janvier 2020, alors que de nombreux enseignants s'étaient mis en grève pour protester contre l'organisation de la réforme du baccalauréat et notamment l'organisation des épreuves communes de contrôle continu E3C, une réunion a été organisée par le chef d'établissement avec la doyenne des inspecteurs d'académie en vue de procéder au choix des sujets d'histoire-géographie avec les enseignants de cette spécialité qui s'y refusaient. Il ressort des pièces du dossier notamment des témoignages et des rapports d'incidents produits que cette réunion, qui s'est finalement tenue entre l'inspectrice d'académie et les enseignants grévistes d'histoire-géographie, a été perturbée par l'action bruyante des nombreux autres enseignants grévistes, dont Mme C..., représentante syndicale élue au conseil d'administration, qui chantaient et ont formé une chaine humaine dans le couloir, et ont suivi les participants lorsqu'il a été décidé de déplacer le lieu de la réunion. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des témoignages produits par les parties que des personnes auraient été séquestrées ou enfermées dans la salle de réunion, la réunion s'étant d'ailleurs poursuivie dans le bureau du chef d'établissement. Par ailleurs, aussi répréhensible que soit une telle action au sein de l'établissement scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait plus particulièrement contribué à cette manifestation alors que la requérante soutient sans être contredite avoir quitté les lieux pour aller chercher un de ses enfants à midi, alors que la manifestation se poursuivait devant le lieu de réunion. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des divergences entre les témoignages d'enseignants et les rapports produits par l'administration que, le 22 janvier 2020, Mme C... aurait adopté un comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction de chef d'établissement, l'arrêté en litige étant d'ailleurs dépourvu de toute précision sur les circonstances exactes et les faits reprochés à l'intéressée, de même que sur des propos qu'elle aurait tenus visant à instrumentaliser les élèves. Enfin, s'il ressort des différentes pièces produites, notamment des rapports de l'administration et des attestations de personnels du lycée, d'enseignants, d'élèves et de parents d'élèves que le 3 février 2020, jour de déroulement des épreuves dites E3C, Mme C... a participé à un piquet de grève installé devant le lycée et manifesté avec de nombreux autres enseignants grévistes, des lycéens et des parents d'élèves, son opposition à l'organisation de ces épreuves notamment en déroulant de la rubalise, en chantant et en interpellant les personnes présentes pour les inciter à rejoindre le mouvement de protestation, il n'est pas établi qu'elle aurait cherché à bloquer l'accès au bâtiment pour empêcher des élèves d'y entrer, alors qu'il est constant notamment que de nombreux gendarmes présents sur les lieux assuraient le passage des élèves et des personnels souhaitant pénétrer dans l'établissement. Par ailleurs, s'il est constant que les lycéens manifestant à l'extérieur du bâtiment, ont décidé subitement d'entrer en courant dans le bâtiment, ont forcé les portes coupe-feu des étages réservés à la passation des épreuves, sanglées par l'administration, et que Mme C... et d'autres professeurs les ont suivis et qu'elle aurait ouvert la porte d'une salle d'examen, les pièces du dossier composées de nombreux témoignages divergents ne démontrent pas que cette intrusion et les actes qui ont suivi, qui, compte tenu de la confusion et du vacarme engendrés, ont conduit à l'annulation et au report des épreuves, auraient eu lieu à son initiative en vue d'empêcher les lycéens de composer. Ainsi, il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que le conseil de discipline n'a pu s'accorder en faveur d'une sanction disciplinaire et que les mêmes faits reprochés à d'autres enseignants ont donné lieu à des sanctions différentes, d'une part, que la matérialité de certains des faits qui sont reprochés à la requérante n'est pas établie, et d'autre part, qu'à supposer que les seuls faits établis par les pièces du dossier soient de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction de déplacement d'office qui est la plus sévère des sanctions du deuxième groupe, présente un caractère disproportionné, compte tenu de la manière de servir de Mme C... qui a toujours été exempte de reproche et n'a jamais donné lieu à sanction.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 3 et 4 novembre 2020 par lesquels la rectrice de l'académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'a affectée en zone de remplacement du département des Deux-Sèvres et a fixé sa résidence administrative au lycée Maurice Genevoix de Bressuire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique la réintégration de Mme C... en qualité de professeur certifiée d'anglais au sein de l'établissement Joseph Desfontaines de Melle.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 3 et 4 novembre 2020 prononçant la sanction de déplacement d'office et la décision d'affectation en zone de remplacement dans le département des Deux-Sèvres et fixant la résidence administrative au lycée Genevois de Bressuire, pris par la rectrice de l'académie de Poitiers à l'encontre de Mme C..., sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de réintégrer Mme C... en qualité de professeure certifiée d'anglais au sein de l'établissement Joseph Desfontaines de Melle.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloise Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente, rapporteure,

Evelyne B...

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00334
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET DELLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23bx00334 ?
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