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16/04/2024 | FRANCE | N°23BX02173

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 avril 2024, 23BX02173


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement avant dire droit n° 2000436 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Limoges se soit prono

ncé sur la question de savoir si M. B... possède la nationalité française. Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement avant dire droit n° 2000436 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Limoges se soit prononcé sur la question de savoir si M. B... possède la nationalité française. Par un jugement n° 2000436 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er août, 1er septembre et 3 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction judiciaire sur sa nationalité ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- l'instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant la reconnaissance de sa nationalité française a été reprise, justifiant ainsi qu'il soit sursis à statuer jusqu'à sa décision ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'exceptionnelle gravité de son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence en France de ses parents, de son frère et de sa sœur ;

- elle méconnaît le 3 de l'article 5 et l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ;

- sa situation de handicap constitue un motif humanitaire qui justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en raison de son handicap, il encourt des mauvais traitements en cas de retour à Madagascar.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007370 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant né à Madagascar, est entré en France le 7 décembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 6 décembre 2019, il a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison notamment de son état de santé. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. /Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. Par ailleurs, l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle, en vertu de l'article 29 du même code, que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et est titulaire d'un passeport malgache, a été reconnu par M. C..., de nationalité française, le 14 septembre 2012, alors qu'il était âgé de dix-sept ans. Par un jugement avant dire droit du 4 juin 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions de M. B... jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de savoir s'il détient la nationalité française par filiation paternelle. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a radié des affaires en cours la demande de l'intéressé, en raison du défaut de diligence et d'absence de constitution d'avocat, malgré son injonction d'y procéder. Cette absence de diligences n'a donc pas permis à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la question préjudicielle concernant la nationalité de l'intéressé. Si M. B... fait valoir qu'il a repris l'instance devant le tribunal judiciaire, en produisant notamment un bulletin de mise au rôle daté du 1er septembre 2023, il ne justifie pas des suites qui ont été données à la reprise de la procédure malgré la demande du greffe de la cour qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 7 février 2024 et n'invoque pas de raison de force majeure ayant fait obstacle à ce qu'il poursuive la procédure initialement engagée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exception de nationalité française invoquée par l'intéressé ne peut pas être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit à nouveau sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction judiciaire.

6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, il mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé, à l'âge de 24 ans, l'avis consultatif du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la présence en France de ses parents et de ses frère et sœur et l'absence de justification des liens intenses qu'il entretiendrait avec eux. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de M. B..., a suffisamment motivé l'arrêté du 14 janvier 2020.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) "

9. Par un avis du 25 novembre 2019, le collège de médecins de l'OFII, sur lequel le préfet s'est appuyé pour prendre sa décision, a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... pouvant par ailleurs voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 2 mars 2023, que M. B... souffre de surdité associée à un mutisme ainsi que de varices volumineuses. Si l'intéressé soutient qu'il doit disposer d'équipements de pointe pour entendre ou d'un suivi médical pour le traitement de ses varices, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à permettre d'estimer que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B... fait valoir la présence en France de ses parents, de son frère et de sa sœur, tous de nationalité française. Toutefois, s'il est actuellement hébergé chez sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait entretenu avec elle, ou sa fratrie, des relations d'une particulière intensité alors que malgré son handicap, il a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il n'aurait pas conservé des attaches à Madagascar, pays dans lequel il a vécu une grande partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. En troisième lieu, l'intéressé ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 3 et 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 13 décembre 2006, qui ne créent des obligations qu'à l'égard des Etats parties à ces conventions et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (....) ".

15. Dans les circonstances exposées au point 12, les pièces du dossier, en particulier les éléments tenant à la situation de handicap de M. B..., ne suffisent à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à traduire une erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.

17. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 12, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que la décision emporterait sur la situation personnelle de M. B....

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

19. Compte tenu des circonstances exposées au point 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision attaquée ferait encourir à l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Si l'intéressé soutient qu'il risque d'être isolé et condamné à la mendicité en cas de retour dans son pays d'origine, il y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. En outre, si l'intéressé produit des articles de l'Unicef, de Handicap international et de RFI concernant la situation des personnes handicapées à Madagascar, ces éléments généraux ne sont pas de nature à caractériser le risque d'isolement de l'intéressé et de traitement inhumain en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Héloïse D...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02173
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23bx02173 ?
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