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16/04/2024 | FRANCE | N°23BX02093

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 avril 2024, 23BX02093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2301585 du 23 juin 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 juin 2023 en tant qu'il portait interdicti

on de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2301585 du 23 juin 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 juin 2023 en tant qu'il portait interdiction de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ngapa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2301585 du tribunal administratif de Pau du 23 juin 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit être le père d'enfants français et contribuer à l'entretien et l'éducation de ces derniers ; ainsi, il établit s'occuper au quotidien de sa dernière fille née en 2015, avec qui il vit, ce d'autant plus depuis que sa compagne, mère de l'enfant, est gravement malade ; il continue également de participer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre autres enfants ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a été condamné pour divers délits ; il établit ainsi être entré en France au cours de l'année 2005 et vivre régulièrement en France depuis le 20 mars 2009, date de sa première autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 10 septembre 1975, est entré pour la première fois en France en 2005, selon ses déclarations. Il a obtenu des cartes de séjour temporaires d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelées, la dernière valable de février 2020 à février 2021. Par un arrêté du 13 août 2021, contre lequel un recours a été formé et a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2022, le préfet de la Dordogne a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Interpellé le 15 juin 2023 par la brigade de gendarmerie de Saint-Astier (24), le préfet de la Dordogne l'a, par arrêté du 15 juin 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande d'annulation qui concernait les autres décisions contenues dans cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...).

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne a visé les textes dont il a fait application et notamment le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il a fondé sa décision. Cette décision détaille les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B... et l'ensemble des faits qui ont entrainé une inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) entre 2006 et 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 3, le préfet de la Dordogne a fondé l'obligation de quitter le territoire français en litige sur l'unique motif tiré de ce que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. Si ce dernier soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens ou peu graves, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait n°2 de son casier judiciaire, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux le 4 avril 2007 à un an et 6 mois d'emprisonnement, pour des faits d'entrée et séjour irréguliers, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, de violence avec menace d'une arme sans incapacité et port prohibé d'arme de 6ème catégorie et d'acquisition de stupéfiants, transport non autorisé, offre ou cession. Il a également fait l'objet de deux autres condamnations par le même tribunal les 6 mars et 10 avril 2019 à 200 euros d'amende et 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de conduite avec un véhicule sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique, puis conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judicaire du permis de conduire. Il ressort par ailleurs du jugement du 12 octobre 2022, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours dirigé contre le refus de titre de séjour opposé à M. B..., que ce dernier a également fait l'objet d'une condamnation le 10 juin 2015 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 105 heures pour violence sans incapacité sur sa compagne. En outre, il ressort de l'enquête administrative diligentée par le service départemental du renseignement territorial lors de l'examen de sa demande de titre de séjour que M. B... est défavorablement connu par les services de police pour de multiples infractions commises entre 2006 et 2015 dont des faits de délit de fuite, de recel de bien provenant d'un vol, de vol aggravé et de violences. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de la décision contestée à la suite de son interpellation par la brigade de gendarmerie de Saint-Astier pour des faits de violences conjugales commis sur sa concubine. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la nature des faits commis par l'intéressé, à leur gravité et au caractère répété et récent de ses agissements, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne pouvait légalement fonder la décision en litige sur ce motif.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

7. M. B... ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige que cette décision méconnaitrait les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure distincte d'expulsion. Toutefois, en arguant de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et de celle de ses enfants français, il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des 3°) et 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est cependant constant que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis la décision du préfet de la Dordogne du 13 août 2021 rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, il ne résidait pas régulièrement en France, quelle que soit la durée de résidence dont il se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il serait intégré en France, qu'il aurait repris une vie commune avec sa compagne, qu'il aurait des liens rapprochés avec ses enfants français et qu'il souffrirait de problèmes médicaux nécessitant des soins en France. Toutefois, comme l'a relevé la première juge, ce dernier ne s'est pas prévalu des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants français lors de son audition du 15 juin 2023, déclarant qu'il souhaitait rentrer au Maroc, où vivent encore ses parents et l'une de ses filles, seuls ses problèmes médicaux, et notamment sa dépendance aux opioïdes y faisant obstacle. Il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir les liens qu'il partagerait avec ses enfants français. S'il affirme partager de nouveau la vie de sa compagne dont il était pourtant séparé, il n'apporte cependant aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, il n'établit avoir travaillé que très peu de temps entre 2009 et 2021, période pendant laquelle il a pourtant résidé régulièrement sur le territoire français. Il n'apporte ainsi pas d'élément de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle dans la société française tandis qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02093
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : NGAPA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23bx02093 ?
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