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27/01/2023 | FRANCE | N°458875

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 janvier 2023, 458875


Vu la procédure suivante :

La société Santarelli a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à raison d'un local situé avenue des Champs-Elysées à Paris au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement nos 1814214, 1814215 et 1814216 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01994 du 15 octobre 2021, la cour adminis

trative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel de la société Sa...

Vu la procédure suivante :

La société Santarelli a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à raison d'un local situé avenue des Champs-Elysées à Paris au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement nos 1814214, 1814215 et 1814216 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01994 du 15 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel de la société Santarelli et rejeté le surplus des conclusions de sa requête formée contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Santarelli ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Santarelli a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et à la taxe spéciale d'équipement à raison d'un local situé avenue des Champs-Elysées à Paris au titre des années 2015 à 2017. La société a demandé la réduction de ces impositions au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 23 juin 2020, a rejeté sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt du 15 octobre 2021 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a substitué au terme de comparaison retenu par l'administration fiscale le local-type proposé par la société, et prononcé la décharge de la différence d'imposition résultant de cette substitution.

2. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1o Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location°; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / (...) / 3o A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".

3. D'autre part, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales à compter du 1er janvier 2017. La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de cette révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le local-type n° 246 du procès-verbal des locaux commerciaux ordinaires du secteur Paris Champs Elysées retenu comme terme de comparaison par l'administration fiscale pour déterminer, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative du bien en litige, la cour a estimé que ce local-type, d'une superficie totale de 553 m2 pondérée à 399 m2 et d'une valeur locative au mètre carré de 421 francs (ou 77 euros), avait été rayé de ce procès-verbal pour faire l'objet d'une autre évaluation, portant cette fois sur une surface totale de 471 m2 pondérée à 348 m2 et une valeur locative au mètre carré de 589 francs (ou 90 euros).

5. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le local-type n° 246 n'a pas été rayé du procès-verbal des locaux commerciaux ordinaires du secteur Paris Champs Elysées mais que sur la ligne concernant ce local mise en évidence par un surlignage bleu, seule la référence cadastrale a été rayée, et que, d'autre part, le local d'une surface totale de 471 m2 mentionné par la cour ne correspond pas à une autre évaluation du local-type n° 246 mais se rapporte au local-type n° 245 qui, quoique situé à la même adresse, est distinct du local-type n° 246. Par suite, en affirmant que le local-type n° 246 avait été rayé du procès-verbal des locaux commerciaux ordinaires du secteur Paris Champs Elysées pour faire l'objet d'une nouvelle évaluation, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Santarelli.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 15 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Santarelli au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la société Santarelli.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2023, n° 458875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 27/01/2023
Date de l'import : 29/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 458875
Numéro NOR : CETATEXT000047069098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-01-27;458875 ?
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