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23/11/2022 | FRANCE | N°462776

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 462776


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 17 janvier 2022 par laquelle, après avoir constaté que le compte de campagne de M. D... A... et Mme C... B..., binôme de candidats à l'élection départementale qui s'est tenue les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Lourdes 2, avait été déposé hors délai, a décidé que les candidats n'ont pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Par u

n jugement n° 2200158 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 17 janvier 2022 par laquelle, après avoir constaté que le compte de campagne de M. D... A... et Mme C... B..., binôme de candidats à l'élection départementale qui s'est tenue les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Lourdes 2, avait été déposé hors délai, a décidé que les candidats n'ont pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Par un jugement n° 2200158 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté le compte de campagne de M. A... et Mme B..., retenu que les candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois.

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le binôme de candidats formé par M. A... et Mme B..., candidats dans le canton de Lourdes-2 aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021, a obtenu 293 voix représentant 9,80% des suffrages exprimés au premier tour. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), ayant prononcé par sa décision du 17 janvier 2022, le rejet de leur compte de campagne au motif qu'il avait été déposé hors délai, a saisi le tribunal administratif de Pau, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 10 mars 2022, ce tribunal, après avoir jugé que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit, a retenu que les candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat et les a déclarés inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle ce jugement serait définitif. Ces derniers en relèvent appel en tant seulement qu'il les a déclarés inéligibles.

2. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :/ 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / (...) / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. (...) ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré ainsi que de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Il résulte de l'instruction que M. A... et Mme B... ont déposé leur compte de campagne auprès de la CNCCFP avec quelques jours de retard. Eu égard à ces circonstances et au faible montant des recettes et dépenses du compte, inférieur à 3 000 euros, M. A... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Pau les a déclarés inéligibles en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a déclaré M. A... et Mme B... inéligible pour une durée de six mois.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A... et Mme B... inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à Mme C... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 462776
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2022, n° 462776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462776.20221123
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