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23/11/2022 | FRANCE | N°462735

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 462735


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du

code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 o...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.

Par une ordonnance n° 2126967/9 du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de donner à M. B... un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur les frais du litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Prado, Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B... dans un délai d'un mois afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cette ordonnance en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (...). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que si le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B..., il a, en conséquence du refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qu'il avait prononcé, rejeté celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ressort du dossier de procédure que M. B... avait demandé qu'à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, une somme lui soit allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en ne s'estimant pas saisi de conclusions subsidiaires tendant à l'application, au bénéfice de l'intéressé, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. M. B... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée en tant qu'il porte sur ces conclusions.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'instance engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Prado, Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de

1 500 euros à verser à cette société, sur le fondement des dispositions précitées, au titre de l'instance engagée devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2022 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Prado, Gilbert, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2022, n° 462735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 462735
Numéro NOR : CETATEXT000046598418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-23;462735 ?
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