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23/11/2022 | FRANCE | N°461522

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 461522


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juin 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 18028205 du 8 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juin 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 18028205 du 8 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ".

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2021, M. B... a adressé via l'application " CNDém@t " une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 15 février 2021 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 8 mars 2021. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à en demander l'annulation.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 1 500 euros à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461522
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2022, n° 461522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461522.20221123
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