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23/11/2022 | FRANCE | N°454287

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 454287


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ses recours gracieux dirigés contre le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification des grilles des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps parti

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ses recours gracieux dirigés contre le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification des grilles des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion l'a reclassé au 10ème échelon dans le corps des praticiens hospitaliers ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification des grilles des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, notamment son article 7 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Afin d'améliorer la rémunération des praticiens hospitaliers titulaires en début de carrière, le décret du 28 septembre 2020 a fusionné les quatre premiers échelons de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, ramenant ainsi de treize à dix le nombre d'échelons prévus à l'article R. 6152-20 du code de la santé publique. Le décret a également défini les conditions du reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment que les agents classés entre le cinquième et le treizième échelon seraient reclassés en conservant leur ancienneté dans leur échelon. En application de ces dispositions, la directrice générale du centre national de gestion a, par un arrêté du 12 octobre 2020 pris sur le fondement de l'article R. 6152-21 du code de la santé publique et de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, reclassé M. B..., praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier de Confolens, du treizième au dixième échelon de ce corps. M. B... demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la santé et le Premier ministre ont rejeté les recours gracieux qu'il a formés contre son arrêté de reclassement et contre le décret du 28 septembre 2020.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reclassement de M. B... :

2. Dès lors, d'une part, qu'un arrêté individuel de reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers pris par le directeur général du centre national de gestion n'entre dans aucune des matières énumérées par l'article R. 311-1 du code de justice administrative et, d'autre part, qu'aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de la santé et le Premier ministre ont rejeté ses recours tendant à l'annulation de cet arrêté, qui ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions relatives au décret du 28 septembre 2020, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-12 du même code.

Sur les surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Si M. B... indique qu'il a adressé, au mois de mars 2021, deux recours administratifs au ministre chargé de la santé et au Premier ministre contre l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020 dont il a fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait également sollicité, par les mêmes courriers, le retrait ou l'abrogation du décret du 28 septembre 2020. Par suite, le ministre chargé de la santé est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles ces autorités auraient rejeté la demande de l'intéressé relative à ce décret sont irrecevables, faute de décision préalable liant le contentieux, et doivent, par suite, être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... autres que celles relatives à son arrêté de reclassement, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la santé et le Premier ministre ont rejeté ses recours contre l'arrêté de la directrice du centre national de gestion du 12 octobre 2020 est attribué au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2022, n° 454287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 454287
Numéro NOR : CETATEXT000046598397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-23;454287 ?
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