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23/11/2022 | FRANCE | N°449964

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 449964


Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 31 juillet 2017 prononçant le retrait de la subvention qui leur avait été accordée et le reversement de l'acompte perçu et de condamner l'ANAH à leur verser l'intégralité du montant de cette subvention. Par un jugement n° 1703159 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA05476 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejet

é l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 31 juillet 2017 prononçant le retrait de la subvention qui leur avait été accordée et le reversement de l'acompte perçu et de condamner l'ANAH à leur verser l'intégralité du montant de cette subvention. Par un jugement n° 1703159 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA05476 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 18 mai et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... et Mme B... et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'agence nationale de l'habitat.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 20 avril 2010, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à M. et Mme B... une subvention de 13 548 euros en vue de réaliser des travaux de rénovation dans un immeuble dont ils sont copropriétaires. L'ANAH a procédé au versement d'un acompte le 1er juin 2011, mais, à la suite d'une inspection effectuée après leur achèvement et avant de procéder au versement du solde de cette subvention, l'ANAH a, par une décision notifiée le 31 juillet 2017, décidé le retrait de l'intégralité de la subvention et, en conséquence, le reversement de l'acompte versé. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation que le retrait par l'ANAH d'une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l'agence, aussi bien en cours de travaux, après versement d'avances ou d'acomptes, qu'après que l'achèvement des travaux a conduit l'agence à en verser le solde, en cas de non-respect des prescriptions relatives aux conditions d'attribution des aides et selon les modalités fixées par le règlement général de l'ANAH. Aux termes de l'article R. 321-18 du même code : " (...) La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 321-19 : " Le règlement général de l'agence (...) fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence./ Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération./ En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues. ". Des irrégularités portant sur une partie seulement des factures produites pour justifier de la réalisation des travaux et de leur conformité avec les caractéristiques du projet au vu duquel la subvention avait été octroyée peuvent, eu égard à leur nombre, leur nature et leur importance, priver l'ANAH de la possibilité de vérifier le coût des travaux et leur conformité aux caractéristiques du projet faisant l'objet de la subvention et justifier le retrait de celle-ci dans sa totalité.

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'ANAH pouvait légalement prononcer, par la décision litigieuse, le retrait de la subvention accordée à M. et Mme B..., la cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que les factures produites par ces derniers dans le cadre de leur demande de paiement du solde de la subvention n'étaient pas suffisantes pour établir la conformité des travaux réalisés.

4. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la décision de retrait de l'ANAH n'était pas fondée sur une insuffisante justification des travaux réalisés mais sur le fait que les travaux pour lesquels la subvention avait été accordée n'avaient pas été réalisés, la cour administrative d'appel s'est méprise sur les motifs de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ANAH au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 19MA05476 de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'ANAH versera à M. et Mme B... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ANAH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme A... B... et à l'agence nationale de l'habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2022, n° 449964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 449964
Numéro NOR : CETATEXT000046598390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-23;449964 ?
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