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22/11/2022 | FRANCE | N°451152

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 novembre 2022, 451152


Vu la procédure suivante :

La société Normandie Manutention a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1502743 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA00196 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Normandie Manutention contre ce jugement.

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ar un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 j...

Vu la procédure suivante :

La société Normandie Manutention a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1502743 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA00196 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Normandie Manutention contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Normandie Manutention demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sas Hannotin Avocats, avocat de la société Normandie Manutention ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Normandie Manutention était liée avec différentes sociétés de financement par des contrats de " location-mandatée ", en application desquels elle concluait avec le client final un contrat de location qui prévoyait la mise à disposition de matériel industriel et la maintenance de celui-ci, puis revendait à la société de financement le matériel qu'elle avait préalablement acheté et lui transférait le contrat de location. En application de ces contrats, la société Normandie Manutention encaissait la totalité des loyers et reversait à la société de financement la part de ces loyers correspondant à la seule mise à disposition du matériel au client final. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé la déductibilité, au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des loyers reversés à la société de financement. La société Normandie Manutention a alors été assujettie à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2017 qui avait rejeté sa demande de décharge.

2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. " Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I.- Pour la généralité des entreprises (...) : (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) / b) Et, d'autre part : (...) / -les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers (...) afférents aux biens corporels pris en location (...) pour une durée de plus de six mois (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, et non aux normes comptables applicables à l'établissement des comptes consolidés.

3. Après avoir relevé que la société Normandie Manutention transférait aux sociétés de financement les contrats de location de matériel industriel qu'elle avait préalablement conclus avec les clients finals, ainsi que la propriété de ce matériel, la cour a retenu qu'elle était liée avec les sociétés de financement par des contrats de " location-financement " et en a déduit que les loyers en résultant constituaient, en application des normes comptables en vigueur, une charge financière, et non des consommations de biens ou de services en provenance de tiers. La cour a, ce faisant, apprécié le rattachement catégoriel des sommes en cause au regard des normes applicables aux comptes consolidés et commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Normandie Manutention est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts citées au point 2 ne font obstacle à la déductibilité des sommes comptabilisées en loyers que si elles sont afférentes à des biens pris en location par le redevable lui-même.

7. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Normandie Manutention doit être regardée comme exerçant une activité de commissionnaire, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, c'est-à-dire comme agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant. Dès lors, les rétrocessions litigieuses ne sont pas afférentes à des biens pris en location par la société Normandie Manutention au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Par suite, les sommes en litige peuvent être déduites de la valeur ajoutée.

8. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Normandie Manutention est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la société Normandie Manutention au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La société Normandie Manutention est déchargée des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 3 : L'Etat versera à la société Normandie Manutention la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Normandie Manutention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2022, n° 451152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 22/11/2022
Date de l'import : 08/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 451152
Numéro NOR : CETATEXT000046590971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-22;451152 ?
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