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18/11/2022 | FRANCE | N°459513

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 novembre 2022, 459513


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20040920 du 15 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. B....

Par un pourvo

i sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 15 mars 202...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20040920 du 15 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA, et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de M. B..., de nationalité turque, tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 15 octobre 2021, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a renvoyé à l'Office l'examen de la demande de M. B....

2. D'une part, aux termes de l'article L. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ". Aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (...) les personnes en situation de handicap (...) ". Selon l'article L. 531-10 de ce code : " Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 522-4 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé. / (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 531-18 du même code, " lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'OFPRA de tenir compte, dans l'instruction de la demande d'asile, de la situation spécifique des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes handicapées, et qu'à ce titre, les modalités d'examen peuvent être adaptées pour permettre l'exercice de ses droits par le demandeur. Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable.

5. Pour annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. B... et lui renvoyer l'examen de l'affaire, la Cour nationale du droit d'asile a relevé d'office que le demandeur, souffrant d'un grave problème d'élocution et n'ayant pas bénéficié d'un aménagement des conditions d'examen par l'Office de sa demande d'asile, avait été privé d'un examen individuel de sa demande. En statuant ainsi, alors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, en ne recherchant pas si l'intéressé avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien faute d'adaptation de ses modalités de déroulement, la Cour a commis une autre erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- PERSONNES VULNÉRABLES – 1) OBLIGATION D’ADAPTATION DES MODALITÉS D’EXAMEN DE LEUR DEMANDE PAR L’OFPRA – EXISTENCE – 2) MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'ENTRETIEN PERSONNEL DU DEMANDEUR D'ASILE SE SERAIT DÉROULÉ DANS DE MAUVAISES CONDITIONS – A) MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA – ABSENCE - SAUF SI LE DEMANDEUR A ÉTÉ DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMPRENDRE - FAUTE DE MODALITÉS D’EXAMEN ADAPTÉES À SA SITUATION [RJ1] – B) MOYEN D’ORDRE PUBLIC – ABSENCE.

095-02-07-03 1) Il résulte des articles L. 532-2, L. 532-3, L. 522-1, L. 522-3, L. 531-10 et L. 531-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’il appartient à l’OFPRA de tenir compte, dans l’instruction de la demande d’asile, de la situation spécifique des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes handicapées, et qu’à ce titre, les modalités d’examen peuvent être adaptées pour permettre l’exercice de ses droits par le demandeur. ...2) a) Si le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, il revient à la Cour, saisie d’un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier de modalités d’examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable....b) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l’Office n’est pas d’ordre public et ne peut donc être relevé d’office par la CNDA.

- RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – PERSONNES VULNÉRABLES – MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'ENTRETIEN PERSONNEL DU DEMANDEUR D'ASILE À L'OFFICE SE SERAIT DÉROULÉ DANS DE MAUVAISES CONDITIONS – 1) MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA – ABSENCE - SAUF SI LE DEMANDEUR A ÉTÉ DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMPRENDRE - FAUTE DE MODALITÉS D’EXAMEN ADAPTÉES À SA SITUATION [RJ1] – 2) MOYEN D’ORDRE PUBLIC – ABSENCE.

095-08-05-01-03 1) Si le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la CNDA annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, il revient à la Cour, saisie d’un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier de modalités d’examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable....2) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l’Office n’est pas d’ordre public et ne peut donc être relevé d’office par la CNDA.

- RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – PERSONNES VULNÉRABLES – MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'ENTRETIEN PERSONNEL DU DEMANDEUR D'ASILE À L'OFFICE SE SERAIT DÉROULÉ DANS DE MAUVAISES CONDITIONS – 1) MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA – ABSENCE - SAUF SI LE DEMANDEUR A ÉTÉ DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMPRENDRE - FAUTE DE MODALITÉS D’EXAMEN ADAPTÉES À SA SITUATION [RJ1] – 2) MOYEN D’ORDRE PUBLIC – ABSENCE.

095-08-05-02 1) Si le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la CNDA annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, il revient à la Cour, saisie d’un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier de modalités d’examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable....2) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l’Office n’est pas d’ordre public et ne peut donc être relevé d’office par la CNDA.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE DEMANDEUR D’ASILE A ÉTÉ DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMPRENDRE LORS DE SON ENTRETIEN PERSONNEL À L’OFPRA.

54-07-01-04-01-01 Le moyen tiré de ce que le demandeur d’asile a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’est pas d’ordre public et ne peut donc être relevé d’office par la CNDA.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFPRA REFUSANT DE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'ACCORDER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE – PERSONNES VULNÉRABLES – MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'ENTRETIEN PERSONNEL DU DEMANDEUR D'ASILE À L'OFFICE SE SERAIT DÉROULÉ DANS DE MAUVAISES CONDITIONS – 1) MOYEN DE NATURE À JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'OFPRA – ABSENCE - SAUF SI LE DEMANDEUR A ÉTÉ DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMPRENDRE - FAUTE DE MODALITÉS D’EXAMEN ADAPTÉES À SA SITUATION [RJ1] – 2) MOYEN D’ORDRE PUBLIC – ABSENCE.

54-07-03 1) Si le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, il revient à la Cour, saisie d’un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier de modalités d’examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable....2) Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l’Office n’est pas d’ordre public et ne peut donc être relevé d’office par la CNDA.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de l’absence d’entretien, CE, 10 octobre 2013, OFPRA c/ M. Yarici, n° 362798, 362799, p. 254 ;

s'agissant de l'impossibilité pour le demandeur de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète, CE, 22 juin 2017, M. Hamza, n° 400366, T. pp. 478-768.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2022, n° 459513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 18/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 459513
Numéro NOR : CETATEXT000046577820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-18;459513 ?
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