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17/11/2022 | FRANCE | N°468795

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 novembre 2022, 468795


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. ..., ... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du président de la République portant radiation des cadres de la magistrature de M. A... C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'u...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. ..., ... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du président de la République portant radiation des cadres de la magistrature de M. A... C... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales résultant de la décision contestée est constitutive d'un " déni de justice flagrant " au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, d'autre part, sa situation particulière, et notamment son état de santé, l'atteinte à sa vie privée et familiale et la perte de revenus à venir, justifie que des mesures soient prises en urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), contre laquelle un pourvoi est dirigé et la cassation encourue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. C..., vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'B..., la sanction d'admission à cesser ses fonctions sur le fondement du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un décret du Président de la République du 9 septembre 2022, l'intéressé a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022.

3. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature. Parallèlement à la saisine du juge des référés, le requérant a saisi le Conseil d'Etat, d'une part, d'un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de l'admission à cesser ses fonctions et, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'une demande de sursis à exécution de cette dernière décision.

4. Pour justifier de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il demande la suspension, M. C... se borne à relever, d'une part, que l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du décret prononçant sa radiation des cadres de la magistrature judiciaire et, d'autre part, que le sursis à exécution de la décision du CSM emportera suspension du décret attaqué. Ainsi, la demande de l'intéressé tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution du décret du président de la République prononçant sa radiation des cadres de la magistrature, n'est assortie d'aucun moyen et est, par suite, manifestement irrecevable.

5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. C..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022

Signé : Thomas Andrieu


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2022, n° 468795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 17/11/2022
Date de l'import : 10/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 468795
Numéro NOR : CETATEXT000046588138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-17;468795 ?
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