Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre le jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Lille en tant seulement que ce jugement se prononce sur le préjudice de pertes de loyers ayant résulté pour lui du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé par le préfet du Nord pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 18 octobre 2018 ordonnant l'expulsion d'occupants d'un immeuble dont il est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d'instance de Valenciennes a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'une maison située à Wallers et appartenant à M. A.... Le 18 février 2019, M. A... a demandé, pour l'exécution de ce jugement, le concours de la force publique au sous-préfet de Valenciennes, qui ne le lui a accordé que le 18 août 2020. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à l'indemniser au titre de la période durant laquelle le concours de la force publique lui a été refusé. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement, après avoir retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard, se prononce sur son préjudice de pertes de loyers.
2. Pour fixer le terme de la période de responsabilité de l'Etat au 1er juin 2019, le tribunal administratif a jugé, d'une part, qu'il résultait de l'instruction que les occupants de la maison s'étaient domiciliés à une nouvelle adresse à cette date, d'autre part, que la circonstance qu'ils aient apposé un verrou sur la porte d'entrée sans en remettre les clés à M. A... ne pouvait être imputée à l'Etat. En déduisant la libération des lieux de la seule circonstance que les occupants sans titre disposaient d'une autre adresse, et alors au surplus qu'il résultait de ses propres constatations qu'en tout état de cause, le départ éventuel des occupants ne permettait pas à lui seul à M. A... de procéder à la reprise du bien, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sur ce point, l'annulation de son jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice de pertes de loyers de M. A....
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet