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17/11/2022 | FRANCE | N°447154

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 447154


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2016657 du 1er décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 octobre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A.... Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoi

r le 12° de l'article 2 et l'article 5 du décret n° 2020-1055 du 14 août 2020...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2016657 du 1er décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 octobre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A.... Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 12° de l'article 2 et l'article 5 du décret n° 2020-1055 du 14 août 2020 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, la décision n° 2020-549 du 19 août 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel abrogeant la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radio-électrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ainsi que les décisions n° 2020-575, 2020-576 et 2020-577 du 16 septembre 2020 et n° 2020-583 et 2020-584 du 23 septembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France Télévision.

Considérant ce qui suit :

1. Par le 12° de son article 2, le décret du 14 août 2020 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, a, d'une part, abrogé le 3° de l'article 5 du décret du 23 juin 2009 fixant ce cahier des charges et procédé ainsi à la suppression de la chaîne de télévision France Ô à compter du 1er septembre 2021 et, d'autre part, par son article 5 instaurant un article 7-1 dans ce cahier des charges, modifié les engagements de France Télévisions afin d'assurer une meilleure visibilité des outre-mer dans les programmes. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande l'annulation des dispositions du 12° de l'article 2 et de l'article 5 du décret du 14 août 2020, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions n° 2020-549 du 19 août 2020, n° 2020-575, 2020-576 et 2020-577 du 16 septembre 2020 et n° 2020-583 et 2020-584 du 23 septembre 2020, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application du décret du 14 août 2020 précité, retiré à la société France Télévisions les autorisations d'usage des ressources radioélectriques qui lui avaient été accordées pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de la chaîne Ô respectivement en métropole, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon.

Sur le décret attaqué :

En ce qui concerne sa légalité externe :

2. En premier lieu, les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 qui se bornent à prévoir que le cahier des charges fixant les obligations des sociétés nationales de programme est établi par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'imposent pas, préalablement à l'intervention d'un tel décret, l'organisation d'une consultation publique. L'obligation d'une telle consultation ne résulte pas davantage des articles 28-4, 29, 30, 30-1, 30-5, 30-6 et 31 de la loi du 30 septembre 1986, qui ne régissent pas la procédure applicable à l'adoption et à la modification du cahier des charges d'une société nationale de programme, mais seulement celle relative aux décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations relatives à l'usage de ressources radioélectriques. Elle ne résulte pas enfin de l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors que le conseil consultatif des programmes créé au sein de la société France Télévisions est seulement appelé à émettre des avis et des recommandations sur ses programmes. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'une consultation publique ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être précédé d'une consultation des populations ultra-marines n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne sa légalité interne :

4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la chaîne France Ô permettait à France Télévisions d'assurer les missions de service public de promotion de la diversité de la société française qui lui avaient été confiées par la loi, notamment par les articles 43-11, 44 et 48 de la loi du 30 septembre 1986, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la suppression opérée par le décret attaqué ferait obstacle à la réalisation de ces missions de service public, en particulier celles d'assurer une représentation de la diversité de la société française notamment dans sa composante ultra-marine, et d'améliorer la représentation et la visibilité des outre-mer. Au demeurant, l'article 5 du décret attaqué modifie le cahier des charges de la société France Télévisions afin de lui imposer des obligations de diffusion sur les chaînes de télévision nationale qu'elle propose de programmes télévisés ultra-marins plus précises en matière de fréquence et de contenu, et met également à sa charge une obligation d'investissement dans la production documentaire locale, tandis que l'article 3 du cahier des charges confie également à la société France Télévisions le développement du portail numérique " outre-mer la 1ère " qui permet d'accéder à un ensemble de services régionaux généralistes de télévision et de radio diffusés en outre-mer. Par suite, le moyen tiré d'un manquement aux obligations légales de France Télévisions, au regard notamment des articles 43-11, 44 et 48 de la loi du 30 septembre 1986 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que les journaux télévisés régionaux d'outre-mer ne sont pas accessibles, depuis le territoire métropolitain, dans les mêmes conditions que d'autres journaux télévisés régionaux, cette circonstance ne crée par elle-même aucune différence de traitement entre les téléspectateurs résidant en métropole quant à l'accès à ces journaux télévisés. Elle n'est donc pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité. En outre, si certains des téléspectateurs résidant en métropole pourraient souhaiter un accès facilité aux journaux télévisés régionaux d'outre-mer, le principe d'égalité, qui impose en règle générale de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, n'oblige en revanche pas, en tout état de cause, à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

6. En troisième lieu, la circonstance que la ministre chargée de la culture ait annoncé la fin de diffusion des programmes à compter du 23 août 2021, avant la date du 1er septembre fixée par le décret, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

Sur les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

8. M. A... se borne à soutenir que les décisions du 19 août et des 16 et 23 septembre 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré, en application du décret attaqué, à la société France Télévisions les autorisations permettant de diffuser la chaîne France Ô sur le réseau de la TNT en métropole, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du décret attaqué. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, tirées de leur tardiveté, opposées par la ministre de la culture et par France Télévisions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société France Télévisions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société France Télévisions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société France Télévisions, à la ministre de la culture et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Labrune

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 447154
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2022, n° 447154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447154.20221117
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