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16/11/2022 | FRANCE | N°468568

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 novembre 2022, 468568


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de procéder à son hébergement et de prendre en charge son alimentation et ses besoins élémentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre dans un délai de quarante-huit heur

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de procéder à son hébergement et de prendre en charge son alimentation et ses besoins élémentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2206714 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A... un hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions principales qu'il a présentées ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de poursuivre la prise en charge de Monsieur A... au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

5°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de procéder à son hébergement et de prendre en charge son alimentation et ses besoins élémentaires, et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

6°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

7°) mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A..., en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que le délai de recours n'est pas forclos ;

- en lui imposant de prouver sa minorité, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est entachée d'irrégularité dès lors que les éléments prouvant son identité, versés à la procédure, n'ont pas été pris en compte alors même qu'ils étaient de nature à remettre en cause l'appréciation du département portée sur sa minorité ;

- les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu'aucun recours suspensif ne permet de le mettre à l'abri dans l'attente qu'il soit statué sur sa minorité ;

Par un mémoire en défense et un mémoire en défense rectificatif, enregistrés le 8 novembre 2022, le conseil départemental de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2022, M. A... persiste dans ses conclusions.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le conseil départemental de l'Isère et le ministre de la santé et de la prévention ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 novembre 2022, à 10 heures 30 :

- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- la représentante de M. A... ;

- Me Gougeon, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du département de l'Isère ;

- le représentant du département de l'Isère ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur les dispositions applicables :

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

7. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

Sur l'appel de M. A... :

8. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A... une solution d'hébergement d'urgence au titre de l'article L. 354-2 du code de l'action sociale et des familles, mais a rejeté les conclusions principales de M. A..., tendant à sa prise en charge provisoire par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'appréciation portée par le département de l'Isère, qui a estimé que l'entretien conduit avec M. A... et les éléments produits par celui-ci ne permettaient pas de conclure à sa minorité, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. D'une part, si M. A... produit au soutien de son recours en appel un certificat de nationalité, et l'original d'un acte d'état civil non légalisé dont seule la copie avait été produite devant le département, il résulte de l'instruction et de l'audience que ces documents, sur lesquels le juge des enfants a ordonné une expertise afin d'en établir la force probante, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à établir que l'appréciation portée par le département de l'Isère, fondée notamment sur l'apparence physique de l'intéressé, son comportement et le récit de son passage en Espagne, où il est entré irrégulièrement et a été accueilli dans un centre sans que puissent être recueillis certains éléments d'information de nature à confirmer ses affirmations concernant son âge et son identité, soit entachée d'une erreur manifeste. D'autre part, en accueillant provisoirement M. A... dans l'attente de son audition par le service départemental spécialisé de l'aide sociale à l'enfance, puis en évaluant, sur la base de l'ensemble des éléments présentés par l'intéressé et d'un entretien approfondi avec lui, l'ensemble des éléments susceptibles de confirmer ses affirmations concernant son âge, le département n'a pas méconnu les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en l'état de l'instruction, le refus qui lui a été opposé par le département de l'Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à sa prise en charge provisoire par le département de l'aide sociale à l'enfance, et que son recours en appel doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil départemental de l'Isère.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 16 novembre 2022

Signé : Cyril Roger-Lacan


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 468568
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2022, n° 468568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468568.20221116
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