Vu la procédure suivante :
La préfète de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de la Houssoye de M. A... B..., Mme E... C... et Mme F... D..., proclamés élus à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales partielles du 23 janvier 2022.
Par un jugement n° 2200444 du 30 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de M. A... B..., de Mme E... C... et de Mme F... D... en qualité de conseillers municipaux de la commune de La Houssoye.
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de valider son élection et celle de M. B... et de Mme C... en qualité de conseillers municipaux de la commune de la Houssye.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la commune de La Houssoye, qui comprend moins de 1 000 habitants, a organisé des élections municipales partielles afin de compléter son conseil municipal par l'élection de sept conseillers municipaux. M. A... B..., Mme E... C... et Mme F... D... ont été proclamés élus le 23 janvier 2022 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. Par un déféré, enregistré le 4 février 2022, la préfète de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler leur élection. Mme D... fait appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.
2. L'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, dispose que : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Conformément au troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : " Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. "
4. Il résulte de l'instruction que lors du premier tour de scrutin des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 23 janvier 2022, M. B... et Mme C... ont tous deux recueilli 84 voix et que Mme D... en a recueilli 83, soit moins du quart du nombre d'électeurs inscrits qui était en l'espèce de 455. Il en résulte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 précité que les intéressés ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin. Il appartenait donc à la préfète de l'Oise, dans le délai fixé par l'article R. 119 du code électoral, de déférer au tribunal administratif cette élection afin qu'il en prononce l'annulation.
5. Mme D..., qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'erreur d'interprétation de l'article L. 253 du code électoral a été commise de bonne foi, ni de l'inaccessibilité de l'outil d'envoi informatisé des résultats électoraux (EIREL), n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens aurait annulé à tort l'élection des trois intéressés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F... D..., à la préfète de l'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la commune de la Houssoye, à M. A... B... et à Mme E... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane