Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2021, M. A... B... et M. D... C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, de " rétracter " ou d'abroger les articles R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ou de " rétracter " la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation ou " la rétractation " des mêmes dispositions du code de la défense ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. MM. B... et C... demandent, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir, la " rétractation " ou l'abrogation des articles R. 4137-41, R. 4137-96 et R. 4137-106 du code de la défense, qui sont relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux militaires et, d'autre part, l'annulation pour excès de pouvoir ou la " rétractation " de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant l'abrogation ou " la rétractation " de ces dispositions.
2. Les requérants ne peuvent utilement invoquer ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article préliminaire du code de procédure pénale pour contester des dispositions définissant la procédure disciplinaire applicable aux militaires.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, que la requête de MM. B... et C... doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. B... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la Première ministre et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. David Guillarme
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia