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16/11/2022 | FRANCE | N°455478

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 16 novembre 2022, 455478


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2115889/12 du 10 août 2021, enregistrée le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 352-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B... A.... Par cette requête, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2021-955 du 19 juille

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2115889/12 du 10 août 2021, enregistrée le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 352-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B... A.... Par cette requête, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Elle soutient que :

- le décret méconnaît les dispositions de la loi du 31 mai 2021 dans la mesure où il subordonne l'accès aux établissements et lieux culturels à la présentation d'un " passe sanitaire " sans y avoir été habilité par le législateur ;

- seul le législateur est compétent pour restreindre la liberté d'accès aux lieux culturels.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 19 juillet 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en ce qu'il subordonne à la présentation d'un " passe sanitaire " l'accès aux établissements recevant du public pour des activités et événements culturels, ainsi que l'accès aux événements culturels organisés dans l'espace public ou dans des lieux ouverts au public susceptibles de donner lieu à un contrôle, dès lors qu'y sont accueillies au moins cinquante personnes.

2. Aux termes du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction applicable au litige, le Premier ministre peut, à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, " subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. ".

3. Le décret du 7 juin 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pris en application de cette loi, afin d'imposer la présentation du " passe sanitaire " pour l'accès aux établissements, lieux et événements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 et d'en déterminer les modalités d'utilisation. Pour les établissements, lieux et évènements énumérés au II de l'article 47-1 issu de ce décret, l'accès des personnes âgées de onze ans et plus est subordonné, lorsque ces établissements, lieux et évènements accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à mille personnes, à la présentation de l'un des documents énumérés au I du même article, à savoir " 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 /... ". Le dernier alinéa du I de l'article 47-1 précise qu'à défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé. Le décret litigieux du 19 juillet 2021 a modifié les dispositions des II à IV de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 en fixant le seuil de visiteurs ou spectateurs à 50 personnes et en étendant la liste des établissements concernés, notamment, aux musées et aux bibliothèques.

4. Il résulte des termes mêmes de la loi du 31 mai 2021 qu'elle a habilité le Premier ministre à subordonner à un " passe sanitaire " l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs. Cette catégorie inclut les activités de loisirs à caractère culturel, telles que la fréquentation d'un musée ou d'une bibliothèque. Les dispositions du décret attaqué précisent en outre qu'elles ne sont pas applicables aux personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que le décret contesté aurait méconnu les dispositions législatives pour l'application desquelles il a été pris.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre et à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2022, n° 455478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 16/11/2022
Date de l'import : 10/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 455478
Numéro NOR : CETATEXT000046571376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-16;455478 ?
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