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15/11/2022 | FRANCE | N°460102

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 460102


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, ass

ortie d'un déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitut...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie d'un déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, notamment son article 86 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2022, présentée par Mme A... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. A l'appui de son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, lui a infligé une sanction, Mme A... demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative. Ces articles sont issus de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé à l'Assemblée nationale le 4 janvier 2017. A la date de la présente décision, le délai d'habilitation est expiré et l'ordonnance n'a pas été ratifiée.

3. En vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Aux termes de l'article L. 236-4 du code de justice administrative: " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives. / L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur ". Aux termes de l'article L. 236-5 du même code : " La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil. / Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 236-6 de ce code, la décision du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en matière disciplinaire, " ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ".

4. En premier lieu, la requérante soutient que les dispositions des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative sont entachées d'incompétence négative, dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à ceux résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, au motif qu'elles ne comportent pas de précisions ou de précisions suffisantes quant aux délais applicables devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en matière disciplinaire, aux modalités d'instruction de la plainte dont il est saisi, aux conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi est mis à même de se défendre, à la participation du rapporteur au délibéré et au contenu du dossier administratif du magistrat faisant l'objet d'une décision ne retenant à son encontre aucun manquement disciplinaire. Toutefois, dès lors qu'aucune des règles dont l'absence est reprochée par Mme A... ne relève de celles dont la Constitution -en particulier son article 34 en ce qu'il mentionne la création de nouveaux ordres de juridictions et les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'Etat- réserve l'édiction au législateur, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative seraient, pour ce motif, entachées d'incompétence négative, dans des conditions de nature à méconnaître des exigences constitutionnelles, ne soulève pas une question qui présente un caractère sérieux.

5. En deuxième lieu, Mme A... conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la dernière phrase de l'article L. 236-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le rapporteur " ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur ", en tant qu'elles ne précisent pas que le rapporteur n'assiste pas au reste du délibéré. Toutefois, il résulte de l'économie générale de ces dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en qualité de juridiction disciplinaire que le rapporteur ne participe pas, après l'audience, au délibéré des juges au cours duquel ceux-ci élaborent collégialement le projet de décision, laquelle est prise à l'issue d'un vote. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la dernière phrase de l'article L. 236-5 du code de justice administrative méconnaîtrait le principe d'impartialité des juridictions garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne soulève pas, en tout état de cause, une question sérieuse.

6. En troisième et dernier lieu, Mme A... ne peut utilement mettre en cause la constitutionnalité des dispositions des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative, en ce qu'elles prévoient, selon elle, que la décision prise par le Conseil supérieur en matière disciplinaire n'est susceptible que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dès lors que ce ne sont pas ces dispositions mais celles de l'article L. 236-6 de ce code, non contestées dans le cadre de la présente question prioritaire de constitutionnalité, qui fixent une telle règle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question, soulevée par Mme A..., de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative issues de l'ordonnance du 13 octobre 2016, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rattachement de l'ensemble de ces dispositions au domaine de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi, ne présente pas de caractère sérieux. Elle ne soulève pas davantage de question nouvelle. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre et au secrétaire général du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 460102
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2022, n° 460102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460102.20221115
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