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09/11/2022 | FRANCE | N°465192

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 novembre 2022, 465192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association En toute franchise région PACA a demandé au Conseil d'Etat, premièrement, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 4 novembre 2020 tendant à ce qu'il soit permis aux commerçants-artisans de pouvoir ester en justice contre les autorisations de construire accordées aux grandes surfaces commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente sans qu'elles soient assorties d'une autorisation d'exploitation commercia

le, deuxièmement, d'enjoindre au Premier ministre de prendre les disposi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association En toute franchise région PACA a demandé au Conseil d'Etat, premièrement, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 4 novembre 2020 tendant à ce qu'il soit permis aux commerçants-artisans de pouvoir ester en justice contre les autorisations de construire accordées aux grandes surfaces commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente sans qu'elles soient assorties d'une autorisation d'exploitation commerciale, deuxièmement, d'enjoindre au Premier ministre de prendre les dispositions législatives permettant d'accorder aux commerçants-artisans et leurs associations un droit de recours effectif devant le tribunal administratif contre les permis de construire des grandes surfaces commerciales qui ne sont pas assorties d'autorisation d'exploitation commerciale ou qui ne respectent pas les règlements des plans locaux d'urbanisme et les plans de prévention du risque inondation et, troisièmement, d'enjoindre au Premier ministre de modifier le droit de façon à réintroduire le plan intérieur des surfaces de vente dans les dossiers de demande de permis de construire concernant les grandes surfaces commerciales et à assurer le respect des règles d'urbanisme dans le cadre de l'enregistrement des dossiers de permis de construire par les commissions départementales d'aménagement commercial et du contrôle de légalité des permis de construire par les préfets, notamment par la voie du déféré préfectoral.

Par une décision n° 447544 du 15 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté cette requête.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association En toute franchise région PACA demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 447544 du 15 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de faire droit aux conclusions de sa requête rejetée par cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 15 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'association En toute franchise région PACA fait valoir que cette décision aurait à tort visé ses moyens comme contestant l'absence de droit au recours des commerçants-artisans et de leurs associations contre les permis de construire " valant autorisation d'exploitation commerciale ", alors qu'elle contestait cette absence de droit au recours, dans ses écritures, s'agissant des permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale.

3. Toutefois, à supposer que la décision du Conseil d'Etat dont l'association requérante demande la rectification comporte sur ce point une erreur matérielle, cette erreur n'est en tout état de cause, contrairement à ce que soutient cette association, pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, le rejet des conclusions principales à fin d'annulation présentées par l'association se fondant, non sur la portée des décisions administratives à l'encontre desquelles l'association requérante critiquait l'absence de droit au recours des commerçants-artisans et de leurs associations, mais sur la circonstance que ces conclusions, devant être regardées comme tendant à l'adoption de dispositions législatives, échappaient à la compétence de la juridiction administrative, les autres conclusions de la requête étant rejetées par voie de conséquence.

4. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de l'association En toute franchise région PACA ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association En toute franchise région PACA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association En toute franchise région PACA.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 465192
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2022, n° 465192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:465192.20221109
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