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09/11/2022 | FRANCE | N°457388

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 novembre 2022, 457388


Vu la procédure suivante :

La commune de La Salvetat-Saint-Gilles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société civile de construction vente La Salvetat 1 un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une opération d'ensemble comportant un collectif de quatorze logements et douze maisons individuelles et annexes, avec démolition d'une maison individuelle, et, d'autre part, l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel

ce préfet a délivré à la même société un permis de construire modifica...

Vu la procédure suivante :

La commune de La Salvetat-Saint-Gilles a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société civile de construction vente La Salvetat 1 un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une opération d'ensemble comportant un collectif de quatorze logements et douze maisons individuelles et annexes, avec démolition d'une maison individuelle, et, d'autre part, l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel ce préfet a délivré à la même société un permis de construire modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 2000804 du 11 août 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre 2021, 11 janvier 2022 et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société La Salvetat 1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société La Salvetat 1 un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'une opération d'ensemble comportant la construction de quatorze logements collectifs, douze maisons individuelles et annexes et la démolition d'une maison individuelle. Par un arrêté du 2 mars 2021, ce préfet a délivré à cette société un permis modificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement du 11 août 2021, contre lequel la commune de La Salvetat-Saint-Gilles se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette commune tendant à l'annulation de ces deux arrêtés pour excès de pouvoir.

2. Aux termes de l'article Uc7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " (...) 5) Les constructions seront implantées en retrait de 5 mètres à partir du haut de la berge de part et d'autre du cours d'eau (en annexe du PLU - annexe réseau hydrographique). (...) " Et aux termes de l'additif au rapport de présentation du plan local d'urbanisme : " Le réseau hydrographique constitue une annexe au dossier de modification du PLU (...) / Le règlement écrit est ajusté afin de préciser la distance et le point de départ du retrait par rapport au réseau hydrographique ".

3. Il ressort de l'annexe au plan local d'urbanisme de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles portant sur le réseau hydrographique qu'elle identifie le cours d'eau, les ruisseaux et les fossés de cette commune. En jugeant que, dès lors que le point 5 de l'article Uc7 se réfère uniquement à un cours d'eau, il ne trouvait pas à s'appliquer aux fossés et notamment pas au fossé, identifié par l'annexe relative au réseau hydrographique de la commune, bordant le projet litigieux, alors qu'il résulte de l'additif au plan local d'urbanisme, de son annexe relative au réseau hydrographique et de l'économie générale des dispositions relatives au retrait à respecter par rapport au réseau hydrographique que la règle de retrait doit être regardée comme s'appliquant également aux fossés, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il suit de là que la commune de La Salvetat-Saint-Gilles est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 août 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société La Salvetat 1 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société civile de construction vente La Salvetat 1.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2022, n° 457388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 09/11/2022
Date de l'import : 13/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 457388
Numéro NOR : CETATEXT000046547947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-11-09;457388 ?
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