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07/11/2022 | FRANCE | N°449990

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 07 novembre 2022, 449990


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision des autorités consulaires à Alger lui refusant un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1708088 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT0366 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé

par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision des autorités consulaires à Alger lui refusant un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1708088 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT0366 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Le recours formé par l'intéressé contre la décision du 30 mai 2017 rejetant sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un arrêt du 22 décembre 2020, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Par suite, en énonçant, sans dénaturer les pièces du dossier, que le refus de visa litigieux était motivé par l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée de M. A... sur le territoire français et en retenant qu'un tel motif, dès lors qu'il n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pouvait légalement fonder un tel refus, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des membres de la famille de M. A... résident en France, où il a fait une partie de ses études et où il détient des intérêts notamment immobiliers et financiers, il en ressort également, comme l'a relevé la cour dans l'arrêt attaqué, que les attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français se limitent à la présence d'oncles, tantes, cousins et petits-cousins et qu'il était déjà titulaire, à la date de la décision contestée, d'un visa de circulation lui permettant de leur rendre visite. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances que le refus de délivrance du visa litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449990
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - VISA DE LONG SÉJOUR « VISITEUR » – MOTIFS DE REFUS [RJ1] – ABSENCE DE DISPOSITIONS DÉTERMINANT LES CAS OÙ CE VISA PEUT ÊTRE REFUSÉ – CONSÉQUENCE – AUTORITÉS DISPOSANT D’UN LARGE POUVOIR D’APPRÉCIATION ET POUVANT SE FONDER SUR DES MOTIFS D’ORDRE PUBLIC OU D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

335-005-01 L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 4 février 2021, M. Bouhmaz, n° 434302, T. p. 724.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2022, n° 449990
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449990.20221107
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