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04/11/2022 | FRANCE | N°468296

France | France, Conseil d'État, 04 novembre 2022, 468296


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à

titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2207809 du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, il est dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité eu égard à son état de santé et à sa situation personnelle et, d'autre part, il ne peut lui être opposé qu'il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence dès lors que le délai ne lui était pas opposable avant sa majorité intervenue en avril 2022 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la décision contestée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle est illégale et disproportionnée ;

- la décision contestée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés, tels que garantis par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle le prive de soins appropriés à son état de santé, lequel nécessite un suivi médical assidu des suites d'une opération du palais en raison d'une tumeur ;

- la décision contestée est de nature à porter atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il se trouve être dans une situation de très grande détresse matérielle, sociale, humaine, et psychique, lesquelles sont incompatibles avec son état de grande vulnérabilité ;

- le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles est entaché d'illégalité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, en premier lieu, il a déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa majorité, en deuxième lieu, il justifiait de motifs légitimes permettant de déroger à ce délai et, en dernier lieu, sa situation n'a pas fait l'objet d'une appréciation personnalisée prenant en considération sa vulnérabilité et sa précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que les droits de M. B... ont été intégralement rétablis postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. B... demande qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, indique renoncer au bénéficie de l'aide juridictionnelle et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 18 octobre 2022, la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.... Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre qu'arrivé mineur sur le sol français, l'intéressé avait un motif légitime pour que la circonstance qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile dans les 90 jours suivant son arrivée sur le territoire ne lui soit pas opposée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, l'OFII et la Cimade ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 octobre 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B... devant le Conseil d'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli intégralement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant, qui s'est ensuite désisté, par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux le 28 octobre 2022, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions.

3. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. B..., dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention de la Cimade est devenue sans objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la Cimade.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 novembre 2022

Signé : Thomas Andrieu


Synthèse
Numéro d'arrêt : 468296
Date de la décision : 04/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2022, n° 468296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468296.20221104
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