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03/11/2022 | FRANCE | N°456586

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 456586


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le collège d'ostéopathie du pays basque demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le communiqué de presse du 23 août 2021 du ministre des solidarités et de la santé ;

2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le collège d'ostéopathie du pays basque demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le communiqué de presse du 23 août 2021 du ministre des solidarités et de la santé ;

2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. L'institut d'ostéopathie de Bordeaux et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation du communiqué de presse du ministère des solidarités et de la santé du 23 août 2021 en tant qu'il " rappelle que les établissements de formation en ostéopathie dont l'agrément n'est pas renouvelé ne sont plus autorisés, à compter du 1er septembre 2021, à dispenser des cours ou à délivrer un diplôme pour ce cursus pour l'année scolaire à venir ".

2. Il résulte des termes attaqués du communiqué litigieux, confirmés au demeurant par les informations mises en ligne par les services de ce ministère sous forme de foire aux questions, que ce ministère a entendu rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 75 modifié de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aux termes duquel " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...) ", seuls les établissements de formation en ostéopathie justifiant d'un agrément peuvent délivrer les formations permettant d'obtenir le diplôme requis pour l'exercice de la profession d'ostéopathe.

3. D'une part, dès lors qu'au regard de sa portée rappelée au point précédent, le communiqué attaqué se borne à rappeler l'état du droit applicable, il ne revêt pas le caractère d'une décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

4. D'autre part, compte tenu de cette portée, il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire aux établissements non agréés d'accueillir des étudiants et de dispenser des formations. Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées ont méconnu les dispositions légales applicables ne peut qu'être écarté.

5. Il suit de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et de la prévention, que la requête de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux et autre, et par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, premier dénommé pour les trois requérants, et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 456586
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2022, n° 456586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456586.20221103
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