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02/11/2022 | FRANCE | N°467601

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 02 novembre 2022, 467601


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour trois mois. Par une ordonnance n° 2217520 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour trois mois. Par une ordonnance n° 2217520 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., écroué depuis le 26 janvier 2018, a été initialement placé à l'isolement judiciaire, auquel s'est substitué un isolement administratif à partir du 7 août 2020. Par une décision du 3 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de M. A... jusqu'au 4 novembre 2022, portant à deux ans la durée totale de mise à l'isolement. Le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".

3. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

4. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour suspendre l'exécution de la décision de prolongation du placement à l'isolement de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu, comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'auteur de la décision. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en ne s'en tenant pas au seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur le bien-fondé des motifs de la prolongation de la mesure de placement à l'isolement de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit qui en justifie l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. Il résulte des éléments versés au dossier de référé que M. A... a fait l'objet en 2022 d'une double condamnation à une peine de 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 16 ans et à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans en raison du rôle déterminant qu'il a joué dans la préparation et la commission des actes terroristes qui ont été perpétrés, d'une part, à bord du train Thalys Amsterdam-Paris le 21 août 2015 et, d'autre part, à Saint-Denis et Paris le 13 novembre suivant. Eu égard à l'extrême gravité de ces agissements, au caractère très récent de la démarche de dé-radicalisation dans laquelle il se serait engagé, aux vives réactions que pourrait susciter sa présence parmi les détenus de l'établissement dans lequel il est incarcéré et à une certaine instabilité psychologique, dont témoignent les insultes et menaces qu'il a proférées en octobre 2021 à l'endroit du personnel pénitentiaire afin de se soustraire à une fouille intégrale, le moyen tiré de ce que l'administration, sur l'avis favorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du parquet national antiterroriste, en l'absence d'opposition du juge de l'application des peines sollicité pour avis et au regard de l'avis d'un médecin concluant à l'absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l'isolement, aurait entaché la décision attaquée de maintien à l'isolement de M. A... d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

7. Les autres moyens soulevés par M. A..., tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de son insuffisante motivation, de l'irrégularité de la procédure d'adoption et de la méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ne sont pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat ; M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 novembre 2022

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 467601
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2022, n° 467601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:467601.20221102
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