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28/10/2022 | FRANCE | N°468258

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 octobre 2022, 468258


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2208005 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de reprendre l'accueil provisoire de M. B... ainsi qu

e de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2208005 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de reprendre l'accueil provisoire de M. B... ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de sa décision.

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B....

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé à tort qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- il s'est fondé sur l'absence de contestation de l'acte d'état civil ivoirien produit par M. B... pour estimer que cet acte faisait foi et que la minorité de l'intéressé devait être retenue, alors que cet acte et les mentions qu'il comporte ne correspondent à l'évidence pas à la réalité et entrent en contradiction avec certaines de ses propres déclarations, ce qui permet de l'écarter comme non-probant en application de l'article 47 du code civil ;

- il ressort du rapport d'évaluation établi par la fondation COS Alexandre Glasberg que tant l'apparence de M. B... que ses déclarations devaient conduire à retenir sa majorité et les pièces produites font apparaître qu'en plus du département des Bouches-du-Rhône et des autorités espagnoles, au moins trois départements avaient estimé que M. B... n'était pas mineur ;

- au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence de minorité de M. B... ou à tout moins l'existence d'un doute sérieux sur cette minorité doit être regardée comme établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, M. B... conclut au rejet de la requête, à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Bouches-du-Rhône, et d'autre part, M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 octobre 2022, à 10 heures 30 :

- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur les dispositions applicables :

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

7. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

Sur l'appel du département

8. Il résulte de l'instruction que M. B..., ressortissant ivoirien qui indique être né le 12 décembre 2006, a été accueilli à titre provisoire à compter du 5 septembre 2022 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. par décision du 16 septembre 2022, ce département a mis fin à son accueil provisoire à compter du 21 septembre suivant et refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. Ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter une mesure de protection, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ainsi qu'une ordonnance de placement provisoire, une audience ayant été fixée au 14 novembre 2022. M. B... a par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement dans un délai de quarante-huit heures. par une ordonnance du 30 septembre 2022, dont le département des Bouches-du-Rhône relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à ce département de reprendre l'accueil provisoire de M. B... ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance.

9. Pour estimer que la décision du département des Bouches-du-Rhône de mettre fin à la prise en charge de M. B... portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé des injonctions demandées, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé qu'à l'appui de sa saisine du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Marseille, l'intéressé avait produit un acte de naissance mentionnant une date de naissance au 12 décembre 2006 et attestant donc de sa minorité et que le département, faute de contester la validité de cet acte d'état civil, avait porté une appréciation manifestement erronée sur l'absence de qualité de mineur isolé du demandeur.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors de son entrée sur le territoire européen par l'Espagne, M. B... a déclaré aux autorités de ce pays être né en 1996. par ailleurs, à l'instar de l'évaluation faite par le département des Bouches-du-Rhône, les investigations menées, en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, par le département des Pyrénées-Atlantiques où l'intéressé s'est d'abord présenté, puis au moins par le département de l'Aude, ne permettaient pas de corroborer la minorité alléguée. En particulier, le rapport d'évaluation réalisée en mai 2022 pour le département des Pyrénées-Atlantiques indique que le demandeur semble beaucoup plus âgé qu'un adolescent de quinze ans dans son comportement et sa manière de s'exprimer, que son développement physique pourrait davantage correspondre à une personne née en 1996 comme déclaré en Espagne et qu'au vu de ces éléments et déclarations, il ne semblait pas être mineur. La synthèse de l'évaluation menée à l'été 2022 dans le département de l'Aude concluait que les différentes observations faites ne plaidaient pas en faveur de sa minorité et le substitut du procureur du tribunal judiciaire de l'Aude a procédé à un classement sans suite de sa demande de placement provisoire. Si M. B... fait valoir que l'extrait d'acte de naissance qu'il a produit directement devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, postérieurement à ces évaluations, atteste de sa minorité en application des dispositions de l'article 47 du code civil citées au point 7, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Si l'intéressé conteste par ailleurs la réalité de l'évaluation menée par le département de l'Aude, il n'apporte pas d'élément pour étayer son argumentation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tel que rappelé au point 6, le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que sa décision de mettre fin à la prise en charge de M. B... reposait sur une appréciation manifestement erronée de l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé et que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, il lui a, par suite, enjoint de lui proposer un hébergement d'urgence, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, dans l'attente de la décision du juge des enfants.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle prononce une injonction à l'égard du département des Bouches-du-Rhône et de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance et en appel, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2208005 du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et à M. C... B....

Fait à Paris, le 28 octobre 2022

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 468258
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 468258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468258.20221028
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