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28/10/2022 | FRANCE | N°463083

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 octobre 2022, 463083


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1510357 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser à Mme A... B..., en son nom personnel, la somme de 11 556,51 euros et, en qualité de curatrice de sa fille, Mme E... F..., la somme de 294 759,60 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 5 300 euros, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière au centre hospitalier de la Timone.

Par un arrêt n° 18MA02162 du 4 juillet 2019, l

a cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel principal des con...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1510357 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser à Mme A... B..., en son nom personnel, la somme de 11 556,51 euros et, en qualité de curatrice de sa fille, Mme E... F..., la somme de 294 759,60 euros ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 5 300 euros, en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière au centre hospitalier de la Timone.

Par un arrêt n° 18MA02162 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel principal des consorts A... B... et sur appel incident de l'AP-HM, porté à 795 922,93 euros le montant de la somme que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme E... F....

Par une décision n°s 433099, 434245 du 20 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé cet arrêt, en tant qu'il statue sur le préjudice professionnel de Mme F..., en tant qu'il procède à la déduction de la somme à percevoir au titre de l'allocation adulte handicapé, en tant qu'il statue sur l'indemnisation au titre de l'aide par une tierce personne et en tant qu'il déduit les trajets pris en charge par le département des Alpes de Haute-Provence de l'indemnité due au titre des frais de transport, et a renvoyé l'affaire devant la cour, dans la mesure de la cassation prononcée.

Par un arrêt n° 21MA01525 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à Mme A... B..., en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mme E... F..., la somme de 1 379 288,75 euros en capital, ainsi qu'une rente trimestrielle de 18 540 euros.

Par un arrêt n° 21MA05033 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête en rectification matérielle des consorts F... et de Mme A... B... et requête incidente de l'AP-HM, d'une part, rectifié cet arrêt en substituant la mention de Mme A... B... en tant que curatrice à la personne de sa fille à sa mention en tant que représentante de celle-ci et en ajoutant la mention de Mme I... en tant que curatrice au biens, et, d'autre part, rejeté le surplus des requêtes.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... F..., assistée par Mme H... Mme A... B... en qualité de curatrice à la personne et par Mme C... I... en qualité de curatrice aux biens, Mme A... B..., agissant en son nom propre, Mme D... F... et M. G... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 21MA05033 de la cour administrative de Marseille en tant qu'il rejette le, surplus de leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge l'AP-HM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme F... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, Mme F... et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette leurs conclusions tendant à ce que l'arrêt du 10 novembre 2021 soit rectifié pour les indemniser au titre des séances d'ergothérapie suivies par Karine F... ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette leurs conclusions tendant à ce que soit rectifiée une erreur matérielle portant sur le calcul dde la somme que l'AP-HM, en particulier au titre de l'indemnisation du préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne, doit verser à Mme E... F..., en la portant de 1 379 288,75 euros à 1 610 218,08 euros.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur de calcul commise dans l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'assistance pour tierce personne. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme F... et autres dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la rectification d'une erreur de calcul commise dans l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'assistance pour tierce personne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme F... et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 463083
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 463083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463083.20221028
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