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28/10/2022 | FRANCE | N°447389

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 octobre 2022, 447389


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard avec lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 30 rue Guy-Môquet, à La Courneuve. Par un jugement n° 1811297 du 27 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice admi

nistrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.
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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard avec lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 30 rue Guy-Môquet, à La Courneuve. Par un jugement n° 1811297 du 27 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Par une ordonnance n° 20VE01361 du 7 décembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par la SCI A....

Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juin et 28 octobre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et les 14 juin 2021 et 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la Société civile immobilière A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard avec lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 30 rue Guy-Môquet, à La Courneuve. La société A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 février 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande et lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, y compris des mentions de l'application informatique utilisée pour la gestion et le suivi de la procédure devant le tribunal administratif de Montreuil que, conformément aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2019 a été communiqué à la société A.... Par ailleurs, il ressort tant des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles " les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ", que des mentions de cette application informatique, qu'un avis d'audience a été adressé par lettre avec accusé de réception à la société, à laquelle il a été remis le 20 janvier 2020. La société requérante n'est par suite, et alors même qu'aucune copie des pièces justifiant de ces communications ne figure au dossier non dématérialisé de la procédure transmis au Conseil d'Etat par le tribunal administratif, pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif, qui a retenu qu'il résultait de l'instruction que le logement dont l'évacuation était demandée procédait d'une division en appartements réalisée par la société requérante en violation des règles d'urbanisme applicables et des décisions administratives de refus de la commune de La Courneuve, et que cette société s'était ainsi délibérément placée dans une situation irrégulière en le donnant à bail, a pu sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits en déduire qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice né de l'occupation prolongée de ce logement loué dans des conditions irrégulières.

4. En troisième lieu, le tribunal administratif, qui s'est exclusivement fondé, pour écarter le caractère indemnisable du préjudice, sur la méconnaissance de décisions administratives par la société requérante, a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que cette méconnaissance ressortait, entre autres, du jugement du 6 avril 2011 par lequel le tribunal d'instance de Bobigny a notamment condamné M. A..., gérant de la société, pour réalisation de travaux de division en appartements sans déclaration préalable ni permis.

5. En quatrième lieu, toutefois, il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour qualifier d'abusive la demande de la société A..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le logement en cause avait été réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme et en violation des décisions de refus de la commune de La Courneuve et que, s'étant ainsi placée dans une situation irrégulière, la société A... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable. En statuant ainsi, eu égard à l'objet de la requête de la SCI A... et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié les faits.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il condamne la société A... à une amende pour recours abusif.

7. L'Etat n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la société A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 447389
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 447389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447389.20221028
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