Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SCI Behanzin dirigées contre le jugement n° 1811300 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil en tant seulement que ce jugement a infligé à cette société, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière Behanzin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Behanzin a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard avec lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 30 rue Guy-Môquet, à La Courneuve. Les conclusions du pourvoi de la société Behanzin qui ont été admises sont dirigées contre le jugement du 27 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande, en tant que ce jugement lui inflige, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour qualifier d'abusive la demande de la société Behanzin, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le logement en cause avait été réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme et en violation des décisions de refus de la commune de La Courneuve et que s'étant ainsi placée dans une situation irrégulière, la société Behanzin ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable. En statuant ainsi, eu égard à l'objet de la requête de la SCI Behanzin et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné a inexactement qualifié les faits. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il a condamné la société Behanzin à une amende pour recours abusif.
4. L'Etat n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la société Behanzin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Behanzin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Behanzin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire