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28/10/2022 | FRANCE | N°434968

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 octobre 2022, 434968


Vu la procédure suivante :

Mme A... E... et M. C... E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils mineur B... E..., ainsi que Mme D... F..., leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 1 546 257,34 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de Mme E...

par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (...

Vu la procédure suivante :

Mme A... E... et M. C... E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils mineur B... E..., ainsi que Mme D... F..., leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 1 546 257,34 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de la prise en charge de Mme E... par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ont présenté des conclusions tendant au remboursement de leurs débours. Par un jugement n° 1502280 du 25 avril 2017, le tribunal administratif a condamné le CHU de Poitiers à verser aux requérants la somme de 65 377 euros, a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 243 109 euros à verser à Mme E... et a rejeté la demande d'indemnisation de MM. E... et Mme F... au titre de leurs préjudices propres.

Par un arrêt n° 17BX01989 du 30 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM et appels incidents et provoqués de la CPAM de la Charente-Maritime, de la MGEN et de MM. E... et Mme F..., déclarant reprendre l'instance engagée par Mme E..., décédée, porté à 118 713,26 euros la somme que le CHU de Poitiers a été condamné à versé aux consorts G..., ramené à 98 079,44 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM à verser à Mme E... et mis à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros à verser à M. E... et la somme de 3 000 euros chacun à verser à ses deux enfants au titre de leurs préjudices propres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il le condamne à indemniser MM. E... et Mme F... au titre de leurs préjudices propres ;

2°) de mettre à la charge de MM. E... et de Mme F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme F... et de M. E... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme E... a présenté, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 11 avril 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et des reprises chirurgicales subséquentes, des troubles mécaniques, neurologiques et psychologiques entraînant un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 %. Mme E... et son époux, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fils mineur B..., ainsi que Mme F..., leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU de Poitiers et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices subis par eux à l'occasion de la prise en charge de Mme E... par cet établissement. Par un jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif, estimant que les séquelles de Mme E... devaient être regardées comme résultant d'un accident médical non fautif ouvrant droit à prise en charge au titre de la solidarité nationale mais que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information avait fait perdre à Mme E... une chance de 20 % d'échapper à cet accident a, d'une part, condamné le CHU de Poitiers à verser aux requérants des indemnités d'un montant total de 65 377 euros et, d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM, au titre des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le versement à Mme E... d'indemnités d'un montant de 243 109 euros. Il a, par ailleurs, rejeté la demande d'indemnisation des préjudices propres de MM. E... et Mme F.... Par un arrêt du 30 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM et appels incidents et provoqués de MM. E... et Mme F..., déclarant reprendre l'instance engagée par Mme E..., laquelle est décédée le 4 juin 2019, retenu que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information était à l'origine pour Mme E... d'une perte de chance de 50 % de se soustraire au risque qui s'est réalisé et par conséquent porté à 118 713,26 euros le montant total des indemnités que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à Mme E... et à ses ayants droit et ramené à 98 079,44 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM à verser à Mme E.... Elle a par ailleurs mis à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros à verser M. E... et la somme de 3 000 euros chacun à verser à ses deux enfants au titre de leurs préjudices propres. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il met à sa charge l'indemnisation des ayants droits de Mme E... au titre de leurs préjudices propres.

2. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, applicable au litige porté devant les juges du fond : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ".

3. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ouvraient à MM. E... et Mme F..., ayants droit de Mme E..., un droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale, la cour s'est fondée sur la seule circonstance que Mme E..., victime d'un accident médical ouvrant droit pour elle-même à réparation au titre de la solidarité nationale, était, à la date de son arrêt, décédée. En statuant ainsi, sans rechercher si Mme E... était décédée en raison de l'accident médical dont elle a été victime, alors au surplus que ce point était contesté devant elle par l'ONIAM, la cour a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation, au titre de la solidarité nationale, non seulement du préjudice d'affection mais également du préjudice sexuel subi par M. E..., avant le décès de son épouse, du fait de l'accident médical dont celle-ci a été victime, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'ouvraient droit à réparation, à ce titre, que des seuls préjudices résultant du décès de Mme E..., à l'exclusion des préjudices nés antérieurement, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il met à sa charge l'indemnisation des ayants droit de Mme E... au titre de leurs préjudices propres.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. E... et Mme F... la somme que demande l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée en défense au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 7 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme D... F..., à M. B... E..., à M. C... E..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Olivier Rousselle, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434968
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ACTES MÉDICAUX - ALÉA THÉRAPEUTIQUE – RÉPARATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE PAR L'ONIAM – INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME EN CAS DE DÉCÈS DE CELLE-CI [RJ1] – 1) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RECHERCHER SI LA VICTIME EST DÉCÉDÉE EN RAISON DE L’ACCIDENT MÉDICAL – EXISTENCE – 2) PRÉJUDICES INDEMNISABLES – A) INCLUSION – PRÉJUDICES RÉSULTANT DU DÉCÈS – B) EXCLUSION – PRÉJUDICES NÉS ANTÉRIEUREMENT [RJ2].

60-02-01-01-005-02 En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil....1) Pour juger que le premier alinéa du II de l’article L. 1142 1 du CSP ouvre aux ayants droit de la victime d’un accident médical un droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale, le juge ne peut se fonder sur la seule circonstance que la victime d’un accident médical ouvrant droit pour elle-même à réparation au titre de la solidarité nationale est décédée mais doit rechercher si elle est décédée en raison de l’accident médical dont elle a été victime....2) a) Les dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 1142 1 du CSP n’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM pour les ayants droit de la victime d’un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, b) à l’exclusion des préjudices nés antérieurement.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - QUESTIONS DIVERSES - ALÉA THÉRAPEUTIQUE – RÉPARATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE PAR L'ONIAM – INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME EN CAS DE DÉCÈS DE CELLE-CI [RJ1] – 1) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RECHERCHER SI LA VICTIME EST DÉCÉDÉE EN RAISON DE L’ACCIDENT MÉDICAL – EXISTENCE – 2) PRÉJUDICES INDEMNISABLES – A) INCLUSION – PRÉJUDICES RÉSULTANT DU DÉCÈS – B) EXCLUSION – PRÉJUDICES NÉS ANTÉRIEUREMENT [RJ2].

60-04-01-04 En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil....1) Pour juger que le premier alinéa du II de l’article L. 1142 1 du CSP ouvre aux ayants droit de la victime d’un accident médical un droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale, le juge ne peut se fonder sur la seule circonstance que la victime d’un accident médical ouvrant droit pour elle-même à réparation au titre de la solidarité nationale est décédée mais doit rechercher si elle est décédée en raison de l’accident médical dont elle a été victime....2) a) Les dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 1142 1 du CSP n’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM pour les ayants droit de la victime d’un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, b) à l’exclusion des préjudices nés antérieurement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 juin 2019, Mme Fougère-Derouet et M. Miez, n° 414098, p. 196....

[RJ2]

Rappr., lorsque la victime n'est pas décédée, CE, 30 mars 2011, Office national d'indemnisation des accidents médicaux c/ M. et Mme Hautreux, n° 327669, p. 148.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 434968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:434968.20221028
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