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27/10/2022 | FRANCE | N°462460

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 462460


Vu la procédure suivante :

Le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de prononcer la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec le groupement de maîtrise d'œuvre et le groupement constitué des entreprises SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, titulaire du lot structure gros-œuvre du marché de travaux relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, de

prononcer par voie de conséquence de cette nullité, celle de l'ave...

Vu la procédure suivante :

Le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de prononcer la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec le groupement de maîtrise d'œuvre et le groupement constitué des entreprises SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, titulaire du lot structure gros-œuvre du marché de travaux relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, de prononcer par voie de conséquence de cette nullité, celle de l'avenant n° 1 du 5 février 2007 au même lot, qu'il a conclu avec le groupement d'entreprises précité, en exécution du protocole, de condamner les membres du groupement d'entreprises à lui restituer la somme de 4 700 000 euros qu'il lui a versée en application des contrats litigieux, subsidiairement, de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Michel Beauvais et associés, des cabinets Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments, qui s'est substituée à Iosis bâtiments, Oasiis consultants et de la société Asco BTP, au paiement de la somme de 4 7000 000 euros pour manquement à leur obligation de conseil. Par un jugement n° 1300615 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18PA20379 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot -Vulcin contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments, Oasiis consultants et Asco BTP, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour prendre en considération le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la demande d'extension de la mission de l'expert, qui avait été soulevé dans une note en délibéré, au motif que ce moyen ne présentait pas le caractère d'un moyen d'ordre public ;

- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que le protocole d'accord et l'avenant en litige étaient dépourvus de cause et avaient un objet illicite ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant, pour en déduire que l'existence de manœuvres dolosives n'était pas établie, que la conclusion du protocole en litige n'avait pas été motivée par l'incompatibilité entre la structure et les réseaux découverte lors des opérations d'expertise ;

- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions subsidiaires tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre sans les examiner au fond, au motif que celles-ci n'avaient été assorties de moyens que dans son mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin.

Copie en sera adressée aux entreprises SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, aux sociétés Michel Beauvais et associés, aux cabinets Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments, Oasiis consultants et à la société Asco BTP.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 462460
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 462460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462460.20221027
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