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27/10/2022 | FRANCE | N°461347

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 461347


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association professionnelle nationale de militaires (APNM) GendXXI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction de la ministre des armées n° 1136/ARM/SGA/DPMA/SDL/BL du 10 décembre 2021 sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Elle soutient que l'instruction attaquée méconnaît l'article R. 2124-72 du code général de la propriét

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association professionnelle nationale de militaires (APNM) GendXXI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction de la ministre des armées n° 1136/ARM/SGA/DPMA/SDL/BL du 10 décembre 2021 sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Elle soutient que l'instruction attaquée méconnaît l'article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques et l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'elle prévoit que le nombre de pièces du logement prévu par l'arrêté du 22 janvier 2013 en fonction de la composition de la famille du militaire constitue le nombre maximal auquel il peut prétendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté ministériel du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association professionnelle nationale de militaires (APNM) GendXXI demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 1136/ARM/SGA/DPMA/SDL/BL du 10 décembre 2021 de la ministre des armées sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole. Eu égard à ses écritures, elle doit être regardée comme demandant l'annulation du seul point 2.1.2.2 de cette instruction.

2. Aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 2124-72 du même code : " Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale. "

3. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte, pris pour l'application de l'article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose que le nombre de pièces prévu à ce même article R. 2124-72 s'établit en fonction du nombre de personnes occupantes, à raison de trois pièces pour une ou deux personnes, ce nombre étant augmenté d'une ou plusieurs pièces supplémentaires en fonction de la composition du foyer, ainsi que le prévoit le tableau annexé à ces dispositions. Selon le troisième alinéa de cet article 1er : " Toutefois, lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles appartenant à l'Etat ne permettent pas de loger l'agent dans le respect des limites prévues ci-dessus, une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte peut être accordée, en retenant un nombre de pièces supérieur à celui auquel correspond la situation de l'agent (...) ". Il résulte de ces dispositions que le nombre de pièces du logement concédé par nécessité absolue de service ne peut en principe excéder celui qui est prévu par le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2013, sauf dans le cas particulier prévu au troisième alinéa de cet article.

4. Selon le point 2.1.2.2 de l'instruction attaquée : " Le nombre de pièces (ou la surface le cas échéant) maximum auquel peut prétendre le bénéficiaire d'une concession de logement par NAS [nécessité absolue de service] ou d'une COP-A [convention d'occupation précaire avec astreinte] est déterminé conformément à l'arrêté du ministère du budget du 22 janvier 2013 ". Il résulte également de l'intitulé de la seconde colonne du tableau inséré à ce point 2.1.2.2, qui fixe le nombre de pièces du logement concédé en fonction du nombre de personnes occupantes en reprenant les valeurs de l'arrêté du 22 janvier 2013, que ce nombre de pièces constitue un maximum.

5. Si l'instruction attaquée prévoit, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2013 et sans méconnaître les dispositions de l'article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques, que le nombre de pièces du logement concédé par nécessité absolue de service constitue en principe, pour un nombre donné de personnes occupantes, un nombre maximal, elle n'a cependant pas entendu exclure que l'autorité militaire concède un logement comprenant un plus grand nombre de pièces dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2013. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le point 2.1.2.2 de l'instruction litigieuse serait contraire à cet arrêté et à l'article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'APNM GendXXI doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'APNM GendXXI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association professionnelle nationale de militaires GendXXI et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461347
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 461347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: Mme Cécile Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461347.20221027
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